Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2304227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Da Silva, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
— la préfète n’établit pas que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aurait été régulièrement rendu, dans les formes prescrites par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis médicaux du collège de médecins de l’OFII ; la préfète ne lui a pas remis le dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Keiflin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant ivoirien, né le 26 décembre 1974, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations le 1er août 2016. Il a, le 7 octobre 2016, formulé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2017, puis le 17 novembre 2017 par la Cour nationale du droit d’asile et il a, le 9 février 2018, fait l’objet d’une première mesure d’éloignement. M. C a, le 23 octobre 2018, sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 27 avril 2019 au 26 avril 2020, renouvelée jusqu’au 29 décembre 2022. Il a, le 2 mai 2023, sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 27 septembre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du CESEDA : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () » et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ».
3. Au cours de l’instance, la préfète du Loiret a produit l’avis du collège de médecins de l’OFII daté du 7 septembre 2023 dont il ressort qu’il a été émis au vu d’un rapport médical établi préalablement par le docteur D E et que le collège de médecins était composé des docteurs Aranga-Grau, Quilliot et Ruggieri qui y ont tous trois apposé leur signature. En outre, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que le certificat médical sur l’état de santé de M. C a été transmis dans le délai de trois mois au collège de médecins, ce délai n’est, en tout état de cause, pas prescrit à peine d’irrégularité de la procédure. Dans ces conditions, l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, dont n’était pas membre le médecin ayant établi le rapport médical, n’est pas entaché des vices de procédure allégués. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. » et de l’article de 2 du même arrêté : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur. ».
5. Si M. C soutient que la préfète ne lui a pas remis un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, il ressort des pièces du dossier que la préfète lui a remis un certificat médical vierge sur la base duquel M. C s’est engagé le 2 mai 2023 à fournir toute information et examen nécessaire au collège de médecins de l’OFII concernant son état de santé. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure pour défaut d’information sur la procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Il ressort de l’avis du 7 septembre 2023 dont la préfète du Loiret s’est appropriée les termes, que le collège de médecins de l’OFII a indiqué que l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’à la date de cet avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
8. M. C soutient que la préfète ne se prononce pas sur la disponibilité du traitement nécessité par sa pathologie dans son pays d’origine. Toutefois, la production d’un certificat médical du 6 février 2020 d’un médecin endocrinologue, lequel indique que « l’absence de prise de ce traitement et de suivi dans un centre spécialisé pourrait entraîner des conséquences sur sa santé d’une extrême gravité » et que « dans son pays d’origine, ces conditions optimales de prise en charge et de surveillance ne seraient pas assurées » et d’un certificat médical établi le 1er septembre 2022 par un médecin interniste selon lequel M. C est suivi « depuis juillet 2018 pour plusieurs affections dont une HTA sévère sous trithérapie ainsi qu’un syndrome d’apnée du sommeil avec un index apnée/hypopnée supérieur à 47/heure appareillé » n’est pas suffisante pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. En outre, en se bornant à remettre en cause cet avis par de simples allégations non étayées sur l’indisponibilité de son traitement dans son pays d’origine, le requérant n’établit pas que la décision de la préfète lui refusant le renouvellement de son titre de séjour serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. M. C se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français depuis le 1er août 2016. Il fait valoir que son épouse ivoirienne, également en situation irrégulière, est présente sur le territoire français, qu’il est père d’une fille, B, née le 7 mai 2023, et dispose d’un domicile fixe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue dans le pays d’origine commun de ses membres, d’autant que la situation de l’enfant, compte tenu de son âge, est indissociable de celle de ses parents. En outre, l’intensité et la stabilité des liens que le requérant aurait noués en France ne ressortent pas des pièces du dossier. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. C conserve des attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans et où vivent ses six premiers enfants, dont quatre mineurs à la date de la décision attaquée, ainsi que ses sœurs et son frère. Dans ces conditions, quand bien même le requérant fait également valoir l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’agent de sécurité lui ayant permis de percevoir au titre de l’année 2022 un revenu de 30 826 euros et l’obtention de deux diplômes, agent des services de sécurité incendie et d’assistance à la personne (SSIAP niveau 1) et agent de prévention et de sécurité, ainsi qu’un agrément pour l’activité d’agent de sécurité, la décision de refus de titre prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. En l’espèce, M. C se borne à invoquer que sa fille B, née le 7 mai 2023, a subi une lésion au moment de sa naissance ayant entraîné la paralysie obstétricale du plexus brachial, sans toutefois établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier des soins nécessités par son état en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille, B, qui a vocation à le suivre vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la CEDH : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. M. C soutient qu’il est probable que son renvoi dans son pays d’origine aurait pour conséquence de l’exposer à des souffrances intenses, à un risque réel de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant une réduction significative de son espérance de vie. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la CEDH, opérant à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi, ne saurait utilement être invoqué à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour et doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
16. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen unique tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Guerre ·
- Maladie ·
- Armée ·
- Blessure ·
- Service national ·
- Tableau ·
- Révision ·
- Nuisances sonores ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Commune
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Défaut de motivation ·
- Erreur ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Conseil d'etat ·
- Compétence ·
- Contentieux ·
- Conseil régional ·
- Exploitation agricole ·
- Législation ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Ressource économique ·
- Urgence ·
- Gel ·
- Économie ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Monétaire et financier ·
- Fond ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissements de santé ·
- Cliniques ·
- Aquitaine ·
- Agence régionale ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Agence ·
- Sécurité sociale ·
- Directeur général
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Accouchement ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Passeport ·
- Aide ·
- Assignation
- Éducation nationale ·
- Avancement ·
- Tableau ·
- Échelon ·
- Classes ·
- Défenseur des droits ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.