Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2526502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Boulet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie et des finances a décidé le gel de ses avoirs ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne peut plus utiliser ses comptes bancaires ni disposer de ressources pour assurer ses besoins vitaux, elle rencontre des difficultés pour payer son loyer et ses dépenses de santé alors qu’elle est d’une santé fragile, le gel de ses avoirs l’empêche d’entreprendre la formation qu’elle avait envisagée, en outre, elle est convoquée pour comparaître comme prévenue le 21 octobre prochain devant le tribunal correctionnel d’Avignon et doit assurer sa défense et ses frais de déplacement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— elle a été prise par une autorité incompétente,
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 1er du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le numéro 2526501.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amat, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlées par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci « . Aux termes de l’article L. 562-11 du même code : » Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu de l’article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public. "
4. Par un arrêté du 5 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur ont conjointement décidé de geler les fonds et ressources économiques de Mme A pour une durée de six mois ainsi que les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par Mme A ou agissant sciemment pour son compte ou sur instructions de celui-ci, sur le fondement des 1° et 2° cités ci-dessus de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier.
5. Il ressort de l’article L. 562-11 du code monétaire et financier que Mme A peut demander le déblocage et la mise à disposition des fonds dont il apparaît, au regard des justifications apportées, qu’ils sont nécessaires, s’agissant d’une personne physique, à la satisfaction des besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle et familiale et à la conservation de son patrimoine. En application des dispositions des articles R. 562-8 et R. 562-9 du même code, le silence gardé par l’administration sur une telle demande d’autorisation vaut rejet au terme d’un délai de 15 jours. A l’issue de ce délai, la personne concernée peut contester cette décision devant le juge administratif, le cas échéant en référé.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait effectué une demande de déblocage et de mise à disposition d’une partie des fonds et ressources économiques faisant l’objet de la mesure de gel litigieuse, auprès des ministres concernés ni au surplus, et en tout état de cause qu’elle se trouverait, du fait de la décision contestée, privée de toute ressource et qu’elle ne pourrait plus faire face aux dépenses de la vie courante et serait ainsi placée dans une situation de précarité et d’urgence. Dès lors, en l’état de l’instruction, Mme A ne justifie pas que sa demande satisfait à la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il suit de là qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
N. Amat
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie et des finances en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4
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