Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2518157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025, Mme D… B… et M. E… C…, agissant en qualité de représentant légaux de leur enfant mineure, Mme A… C…, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a refusé de revenir sur l’affectation de leur enfant au collège Françoise Dolto à Paris (75020) au titre de l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l‘académie de Paris d’affecter temporairement leur fille dans un collège adapté à sa situation, tel que le collège Maurice Ravel ou le collège Hélène Boucher.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- le collège Françoise Dolto est éloigné du domicile de la mère ce qui rend l’affectation dans cet établissement incompatible avec une garde alternée telle que fixée par le juge des affaires familiales ;
- la poursuite des séances d’orthophonie de A… prévue sur le temps du déjeuner est matériellement impossible depuis le collège d’affectation ;
- leur fille présente un caractère anxieux qui nécessite une continuité sociale et scolaire avec ses camarades de l’école élémentaire ;
- une orientation pédagogique vers un programme personnalisé de réussite éducative été recommandée nécessitant un établissement adapté et accessible.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les décisions reposent uniquement sur un avis médical ;
- elle méconnaissent la situation familiale de leur fille, ses séances d’orthophonistes indispensables et ses besoins pédagogiques spécifiques.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 juin 2025 sous le numéro 2518162 par laquelle Mme B… et M. C… demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’élève A… C… a été affectée au collège Françoise Dolto à Paris (75020) au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par une décision du 27 juin 2025, la rectrice de l’académie de Paris a rejeté le recours gracieux formé par les requérants, tendant à ce que cette affectation soit révisé et que leur fille soit affectée au sein du collège Hélène Boucher (75020) ou Maurice Ravel (75020). Par la requête susvisée, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 27 juin 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence de la situation, les requérants font valoir que le collège Françoise Dolto est éloigné et difficile d’accès depuis le domicile de la mère de A…, rendant les trajets incompatibles avec la garde alternée fixée par le juge aux affaires familiales. Ils font aussi valoir que leur fille ne pourra plus se rendre à ses séances hebdomadaires d’orthophoniste. Ils font en outre valoir que leur fille présente un profil anxieux nécessitant une continuité sociale et scolaire avec ses camarades d’école majoritairement affectés au collège Maurice Ravel (75020), et qu’une orientation pédagogique vers un programme personnalisé de réussite éducative a été recommandée nécessitant un établissement adapté et accessible. Toutefois, les éléments et pièces produits par les requérants ne permettent pas d’établir que l’affectation de leur fille au collège François Dolto aurait des conséquences significatives sur la situation de celle-ci, en dehors de difficultés d’organisation familiale. Notamment, ils n’établissent pas en quoi cet établissement ne serait pas adapté à la mise en place d’un programme personnalisé de réussite éducative, et rendrait incompatible tout suivi par un orthophoniste. Ainsi, les requérants ne justifient pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence justifiant qu’une décision soit prise par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et M. E… C….
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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