Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2403917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403917 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B D, représenté par Me Aguilar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Lozère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de débat contradictoire dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 décembre 2024, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les observations de Me Cagnon substituant Me Aguilar.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien, né le 25 juillet 1995, est entré en France selon ses dires le 24 avril 2024. Il a présenté une demande d’asile le 5 juin 2024 qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 août 2024. Par un arrêté du 4 septembre 2024 dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Lozère l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme A C, sous-préfète de Mende, secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation accordée par arrêté du préfet de la Lozère du 18 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 50 de la préfecture du 12 août 2024.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
4. L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière d’éloignement ainsi que le code des relations entre le public et l’administration. Elle comporte également les éléments factuels propres à la situation de M. D s’agissant tant de ses conditions d’entrée puis de maintien sur le territoire dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile que sa situation familiale et le fait qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constitue le support, y compris s’agissant de sa situation personnelle, et répond de ce fait aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation ne peut, dès lors, être qu’écarté.
5. En troisième, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D ayant été débouté de sa demande d’asile, il n’avait pas vocation à demeurer sur le territoire où il est entré récemment et où il n’établit ni même n’allègue avoir tissé des liens sociaux ou amicaux intenses et stables. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge, que sa famille, notamment son père, vit toujours en Géorgie, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il suit de là que le préfet de la Lozère n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette même autorité n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste commise dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. D.
7. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, laquelle ne désigne pas le pays de destination.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
9. En l’espèce, M. D, qui a été entendu dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile sur l’existence de craintes en cas de retour dans son pays d’origine, se borne à soutenir que la décision litigieuse a méconnu le principe du contradictoire mais il ne précise pas en quoi il aurait été empêché de porter utilement à la connaissance de l’administration les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant l’adoption de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’acte attaqué aurait été pris en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes du dernier alinéa de l’article
L. 721-4 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Le requérant, dont la demande d’asile a été examinée récemment par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ne justifie par aucun élément ou document la réalité des risques personnels auxquels il allègue être exposé en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 précité doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024 du préfet de la Lozère.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Aguilar et au préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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