Rejet 24 juillet 2023
Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 24 juil. 2023, n° 2102556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2102556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 9 avril 2021 et le 24 mai 2022, Mme B A, représentée par la SCP Axiojuris avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé sa révocation ;
2°) de mettre la charge de la commune de Bagnols la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise en méconnaissance des articles 4 et 5 du décret du 18 septembre 1989, dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit à demander la copie du rapport adressé au conseil de discipline ni disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier et préparer sa défense ;
— le maire a méconnu l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en saisissant le conseil de discipline sans attendre ses observations, qui ont été présentées le 15 décembre 2020 et n’ont pas été prises en compte ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 avril et 23 juin 2022, la commune de Bagnols, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 1er septembre 2022 par une ordonnance du même jour prise en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— les conclusions de Mme Rizzato, rapporteure publique,
— et les observations de Me Goirand pour Mme A, ainsi que celles de Me Arnaud pour la commune de Bagnols.
Considérant ce qui suit :
1. Employée en qualité de secrétaire de mairie par la commune de Bagnols, Mme A conteste l’arrêté du 12 février 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé sa révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 visé ci-dessus : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. / A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l’agent dans les conditions prévues par l’article 14 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Lorsqu’il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « / () / Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
3. Alors que la requérante, agent public, ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé la communication du rapport adressé au conseil de discipline le 6 janvier 2021 et que celui-ci lui a été transmis le 14 janvier 2021. En outre et préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige du 12 février 2021, la requérante a présenté des observations écrites les 19 et 21 janvier 2021, ainsi que des observations orales lors de la séance du conseil de discipline du 22 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Pour prononcer la révocation de Mme A, qui conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, le maire de Bagnols s’est fondé sur diverses circonstances relatives au comportement de l’intéressée en relevant que celle-ci avait usé de ses fonctions de secrétaire de mairie pour obtenir des avancements irréguliers et bénéficier d’un régime indemnitaire indu, ayant en outre fait l’acquisition d’un lave-linge à des fins personnelles aux frais de la commune.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée au service de la commune de Bagnols comme agent de catégorie C, a été promue par arrêté municipal le 1er novembre 2008 au grade de rédacteur principal après avoir été admise à l’examen professionnel d’accès au grade de rédacteur, puis au grade de rédacteur chef le 1er avril 2009, puis au grade de rédacteur principal de première classe à compter du 1er août 2012 avant d’être promue par un nouvel arrêté municipal au grade d’attachée territoriale à compter du 1er novembre 2013. L’intéressée, qui était en charge de la gestion administrative des carrières du personnel de la commune, a de la sorte bénéficié de promotions successives prononcées par arrêté sans toutefois avoir été préalablement inscrite sur liste d’aptitude ni, s’agissant de sa promotion au grade d’attachée, avoir été admise à un concours. Alors que la requérante, qui n’a été inscrite sur aucune liste d’aptitude, ne saurait utilement se prévaloir du dispositif prévu à l’article 5 du décret du 30 décembre 1987 visé ci-dessus et a préparé les arrêtés relatifs à ces promotions dont elle ne pouvait ignorer le caractère irrégulier et que le maire concerné conteste d’ailleurs avoir signés en connaissance de cause, le moyen tiré par Mme A du défaut de matérialité du reproche qui lui est adressé d’avoir usé de ses fonctions pour bénéficier irrégulièrement d’un déroulement de carrière favorable doit être écarté.
6. En deuxième lieu et s’agissant du régime indemnitaire, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié du versement d’une prime de fonctions et de résultats en sa qualité d’attachée territoriale à compter du 1er novembre 2013 sur le fondement formel d’une prétendue délibération du conseil municipal du 9 janvier 2014 dont ni les registres de la commune ni les comptes rendus du conseil municipal ne conservent la trace. Dans ces circonstances et sans que l’absence de condamnation pénale de l’intéressée y fasse obstacle, la matérialité du grief tiré de ce que Mme A a usé de ses fonctions pour bénéficier d’un régime indemnitaire indu doit être regardée comme établie.
7. En troisième lieu, il ressort suffisamment des pièces du dossier qu’au printemps de l’année 2020, Mme A a commandé un lave-linge aux frais de la commune pour l’utiliser à titre personnel avant qu’il ne soit retrouvé au mois de novembre 2020 dans les locaux de la salle polyvalente de la commune. Par suite, la matérialité du grief tiré de ce que Mme A a usé de ses fonctions pour détourner à son profit un bien acquis sur fonds municipaux doit être regardée comme établie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la commune de Bagnols, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme de 1 400 euros à la commune de Bagnols sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera la somme de 1 400 euros à la commune de Bagnols en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Bagnols.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
La rapporteure,
S. de Mecquenem
Le président,
A. Gille
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Etablissement public ·
- Expertise ·
- Électronique ·
- Honoraires ·
- Communauté d’agglomération ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Plateforme
- Force publique ·
- Police ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Manifeste ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Décision de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Juge des référés ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Foyer
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Grange ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Libertés publiques ·
- Attaque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Santé publique ·
- Convention européenne ·
- Principe ·
- Public ·
- Suspension des fonctions ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Retard
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Assignation à résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Renonciation
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Police ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Adresses ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.