Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 août 2025, n° 2503940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A B, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation de la part contributive de l’Etat.
M. B soutient que l’arrêté attaqué :
— est signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Elatrassi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— M. B, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R .922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er août 1997, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 mai 2021. Le 7 décembre 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement n°2105100 du 18 janvier 2022 du tribunal. Le 20 février 2024, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, dont la légalité n’a pas été remise en cause par la juridiction administrative. Par l’arrêté attaqué du 7 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme C, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime prise par un arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () /Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour () la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
6. La décision prononçant à l’encontre de M. B une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui vise les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé, qu’il ne justifie pas d’attaches fortes et actuelles sur le territoire, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai et d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an et qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des critères énoncés par les articles L. 612-10 et L. 612-11, précités, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 20 février 2024, dont la légalité n’a pas été remise en cause par la juridiction administrative et qui est devenu définitif, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté attaqué du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. M. B, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1, s’est maintenu sur le territoire malgré l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 20 février 2024. S’il déclare être en couple avec une compatriote en situation irrégulière, il a indiqué lors de son audition le 7 août 2025 être célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés, ni d’une insertion sociale et professionnelle en France. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il est resté jusque l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 7 août 2025 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées au point 5 du présent jugement doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en prolongeant d’un an la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B, en annulation de l’arrêté du 7 août 2025, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2503940
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