Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 août 2025, n° 2508745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme B D et M. A C demandent au tribunal d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a refusé de leur accorder une remise de dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 4 338 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (). ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Si Mme D et M. C soutiennent, d’une part, qu’ils sont de bonne foi et, d’autre part, que leur situation professionnelle manque de stabilité et qu’ils n’ont pas les ressources financières suffisantes pour s’acquitter de la dette en litige, ils ne fournissent au tribunal aucune pièce de nature à justifier de l’intégralité de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Le greffe du tribunal les a invités, par un courrier du 7 avril 2025, à compléter leur requête au moyen du formulaire prévu pour les contentieux relatifs aux refus de remise de dette et, notamment, à produire toutes pièces permettant d’établir leur précarité financière alléguée. Ce courrier, qui leur donnait un délai de quinze jours pour répondre et les informait des conséquences d’une éventuelle carence, a été retourné au greffe du tribunal par les services postaux le 10 mai 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». A la date de la présente ordonnance, les requérants n’ont pas procédé à la régularisation demandée et leur requête ne permet pas au juge d’exercer son office tel que rappelé au point précédent et, notamment, d’apprécier si leur situation financière justifie que leur soit accordée une remise totale ou partielle de la dette litigieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D et de M. C, qui ne contient qu’une argumentation non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à M. A C.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2508745/6-
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