Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2205705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2205705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 23 septembre 2021, N° 1901529 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 14 novembre 2022 et le 22 mars 2024, et un mémoire enregistré le 5 février 2025 (non communiqué), M. C… A…, représenté par Me Moraglia, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 160 000 euros et de 70 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices financier et moral résultant de l’illégalité de la décision du 14 janvier 2019 portant admission à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er juin 2018 ;
2°) de condamner l’Etat de lui verser une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 4 semaines de traitement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rectorat ne l’a pas rétabli dans ses droits à traitement et allocation sur la période du 1er juin 2018 au 6 septembre 2020 ;
- il a subi une perte de rémunération sur une période de 40 mois, dès lors que, sans la faute du rectorat, il aurait pu solliciter son droit au recul de l’âge légal et poursuivre sa carrière jusqu’au 6 septembre 2021 ;
- aucune somme ne saurait venir en déduction de la perte de revenus sur la période du 1er juin 2018 au 6 septembre 2020 ;
- son préjudice financier ne saurait être inférieur à 160 000 euros ;
- son préjudice moral s’élève à 70 000 euros ;
- il a droit à une indemnité compensatrice de congés payés de 4 semaines évaluée à 2 490,80 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 7 février 2023 (non communiqué), le recteur de l’académie de Mayotte conclut à ce que l’évaluation du préjudice financier de M. A… tiré de la perte de revenu ne puissent excéder la somme de 40 391,52 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- l’éviction irrégulière est établie ;
- l’indemnité pour éviction illégale est de 40 391,52 euros au titre de la perte de revenus ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu :
le jugement n°1901529 du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Mayotte ;
l’ordonnance n°2400530 du 24 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 18 août 1936 ;
- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B…, pour le recteur de l’académie de Mayotte.
Le requérant n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 janvier 2019 du vice-recteur de l’académie de Mayotte, M. C… A…, professeur certifié de classe normale affecté au collège de M’Gombani à Mamoudzou, a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2018. Par un jugement n° 1901529 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de céans a annulé cette décision du 14 janvier 2019 au motif qu’elle avait été prise à la suite d’une procédure irrégulière. M. A… a adressé à l’administration, le 14 juin 2022, une demande préalable indemnitaire qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par une ordonnance n° 2400530 du 24 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a condamné l’Etat à lui verser une provision de 68 000 euros. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 160 000 euros et de 70 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices financier et moral, ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à quatre semaines de traitement résultant de l’illégalité de la décision portant admission à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er juin 2018.
Sur la responsabilité :
2. Il résulte de l’instruction que par un jugement n°1901529 du 23 septembre 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision du 14 janvier 2019 du vice-recteur de l’académie de Mayotte prononçant la mise à la retraite d’office pour invalidité de M. A… et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique au motif qu’elle avait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de la présence d’un spécialiste en psychiatrie au sein de la commission de réforme, privant ainsi le requérant d’une garantie. Le recteur de l’académie de Mayotte ne conteste pas cette faute qui est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur l’évaluation des préjudices subis par M. A… :
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
4. Il résulte de l’instruction que le recteur de l’académie de Mayotte a régularisé la situation statutaire de M. A… en prononçant, par un arrêté du 8 mars 2023, sa mise à la retraite pour limite d’âge à compter du 7 septembre 2020. Cependant, il résulte de l’instruction qu’il ne lui a versé aucune rémunération ni indemnisation au titre de la période d’éviction écoulée entre le 1er juin 2018 et le 6 septembre 2020. M. A… sollicite la réparation d’un préjudice financier résultant de la perte de traitement sur une période de 40 mois du 1er juin 2018 au 7 septembre 2021, une indemnité compensatrice de congés payés de quatre semaines, une indemnité de perte de l’allocation temporaire d’invalidité et d’un préjudice moral.
En ce qui concerne les pertes de revenus :
S’agissant de la prolongation d’activité :
5. Selon l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté : « Les limites d’âge sont reculées d’une année par enfant à charge, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte pour l’application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l’attribution des prestations familiales, ainsi que ceux qui ouvrent droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés. Les limites d’âge seront également reculées d’une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d’au moins trois enfants vivants, à la condition qu’il soit en état de continuer à exercer son emploi. Toutefois, cet avantage ne peut se cumuler avec celui prévu à l’alinéa précédent que si l’un des enfants à charge est atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100 ou ouvre droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés ».
6. Aux termes de l’article 68 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors applicable : « Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en activité au-delà de la limite d’âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ». Aux termes de l’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des reculs de limite d’âge pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat, la limite d’âge des fonctionnaires civils de l’Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu’elle était, avant l’intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans. (…) ». L’article 1-1 de la même moi dispose dans sa rédaction en vigueur alors que : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, dans sa version applicable : « La prolongation d’activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d’âge statutaire après application, le cas échéant, : 1°) Des droits à recul de limite d’âge pour charges de famille de l’intéressé prévus à l’article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée (…) ». L’article 3 du même décret précise : « La prolongation d’activité ne peut être demandée par les fonctionnaires qui, à la date de leur limite d’âge, sont placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique ». Enfin, l’article 4 de ce décret dispose que : « La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge ». Le recul de la limite d’âge de départ à la retraite constitue un droit pour les agents qui remplissent les conditions légales.
7. M. A… soutient que du fait de l’annulation de la décision du 14 janvier 2019 par le jugement du 23 septembre 2021, il n’a pu solliciter le recul de son départ à la retraite au 7 septembre 2021 ainsi qu’il prévoyait de le faire avant sa mise à la retraite d’office. Il résulte de l’instruction que si M. A… est père de trois enfants nés les 30 août 1993, 28 mars 1996 et 3 octobre 2000, il n’établit pas que ces enfants étaient toujours à sa charge au sens des dispositions précitées de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 à la date à laquelle il aurait dû demander une prolongation d’activité ni qu’il remplissait les autres conditions légales prévues par l’article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984. Par ailleurs, l’arrêté du 14 janvier 2019 mentionne que le requérant a effectué une demande de mise à la retraite le 25 mai 2018. Il avait donc eu l’occasion de formuler sa demande de report et ne l’avait pas utilisée. Ainsi, ce préjudice allégué ne présente pas de caractère certain et ne saurait dès lors donner lieu à indemnisation pour la période allant du 7 septembre 2020 au 7 septembre 2021.
S’agissant du traitement perçu et du supplément familial de traitement :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la période d’indemnisation à prendre en compte est celle allant du 1er juin 2018 au 6 septembre 2020, soit 28 mois. Il résulte de l’instruction que pour cette période, M. A… a perçu un traitement mensuel brut de 2 708,52 euros et un supplément familial de traitement de 2,29 euros par mois, soit une somme totale de 75 902,68 euros brut.
S’agissant de la majoration de traitement de 40 %, de l’indemnité de logement et l’indemnité d’éloignement :
9. S’il résulte des bulletins de paye versés au débat que le requérant a perçu une majoration mensuelle de traitement de 40 % à hauteur de 1 083,41 euros, et une indemnité de remboursement de loyer (IPRL) de 105,54 euros, ces majoration et indemnité ne peuvent être prises en compte, dès lors qu’elles sont seulement destinées à compenser des charges liées à l’exercice effectif des fonctions. Il en va de même de la perte de chance de bénéficier de l’indemnité d’éloignement, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 que cette indemnité a été instituée par le législateur pour compenser des contraintes liées à l’exercice effectif des fonctions outre-mer. Il suit de là que les demandes ainsi formulées doivent être rejetées.
S’agissant de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE part fixe) et de l’indemnité de sujétions pour les personnels exerçant dans des écoles et établissements prioritaires (REP) :
10. Aux termes de l’article 1er du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré dans sa version en vigueur alors : « Une indemnité de suivi et d’orientation des élèves (non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d’enseignement à distance. / Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s’ajouter une part modulable. ». Aux termes de l’article 2 dudit décret : « La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l’article 1er ci-dessus, ainsi qu’aux enseignants des classes post-baccalauréat. / L’attribution de cette part est liée à l’exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l’évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l’appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe ». Aux termes de l’article 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » en vigueur alors : « Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, (…) exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme « Réseau d’éducation prioritaire (…) ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « L’attribution de l’indemnité prévue à l’article 6 est subordonnée à l’exercice effectif des fonctions dans une école ou un établissement y ouvrant droit ».
11. Ainsi qu’il résulte de l’article 2 du décret du 15 janvier 1993 et de l’article 8 du décret du 28 août 2015, la part fixe de l’ISOE et l’indemnité REP sont liées à l’exercice effectif des fonctions enseignantes et dans un établissement y ouvrant droit. En conséquence, dès lors qu’il est constant que M. A… n’a pas exercé ses fonctions au cours de la période comprise entre le 1er juin 2018 et le 6 septembre 2020, ce dernier n’est pas fondé à réclamer une somme en réparation du préjudice résultant de l’absence de versement de ces indemnités au titre de cette même période.
12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 11, M. A… a droit à un traitement brut assorti du supplément familial de traitement de 75 902,68 euros, ainsi que la somme de 775,60 euros correspondant à l’avancement à l’échelon 10 dont il a bénéficié par un arrêté du 20 février 2023. Au total, il suit de là que la somme due à M. A… s’élève 76 678,28 euros brut.
En ce qui concerne les revenus de remplacement :
13. Il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet d’un titre de perception émis le 22 novembre 2023 d’un montant de 131 184 euros net correspondant à un indu de versement des pensions de retraite et rente viagère d’invalidité entre le 1er juin 2018 et le 31 juillet 2023, ce qui correspond à une somme de 2 150,55 euros par mois. Ainsi sur la période du 1er juin 2018 au 6 septembre 2020, le requérant a perçu, à ce titre, 60 215,60 euros. Toutefois, il n’y a pas lieu de déduire ses revenus de remplacement perçus par M. A…, dès lors que ce dernier établit avoir versé la somme de 75 000 euros en remboursement de ce titre de perception. Par suite, l’Etat doit être condamné à lui verser, en réparation de son préjudice financier, la somme de 76 678,28 euros brut.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de congés payés :
14. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat : « Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ».
15. Si M. A… demande une indemnité compensatrice de congés payés de quatre semaines, qu’il évalue à la somme de 2 490,80 euros net, il n’apporte pas la preuve de ce qu’il avait droit à quatre semaines de congés payés à la date de sa mise à la retraite d’office. Par suite, cette demande ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne l’indemnité de perte de l’allocation temporaire d’invalidité :
16. M. A… soutient que la perte du bénéfice de la rente viagère invalidité, réclamée à hauteur de 34 000 euros par le service des retraites aurait dû être compensée par une allocation temporaire d’invalidité à un taux d’invalidité de 30% à laquelle il était en droit de prétendre s’il avait été reclassé. Toutefois, ce préjudice ne présente pas de caractère certain et ne peut dès lors être retenu.
En ce qui concerne le préjudice moral :
17. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A… du fait de l’illégalité de la décision du 14 janvier 2019, durant la période d’éviction en ayant directement résulté pour la période du 1er juin 2018 au 6 septembre 2020, en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 2 500 euros.
18. Au total, M. A… a droit à la réparation de son préjudice financier évalué à 76 678,28 euros brut, déduction faite de la provision de 68 000 euros accordée par une ordonnance du 24 juillet 2024 du juge des référés du tribunal qu’il établit avoir touchée, soit la somme de 8 678,28 euros brut ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 8 678,28 euros brut et de 2 500 euros en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D EC I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à M. A… les sommes de 8 678, 28 euros brut au titre de sa rémunération et de 2 500 euros au titre de son préjudice moral.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Mayotte et au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, où siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°93-55 du 15 janvier 1993
- Loi n° 50-772 du 30 juin 1950
- Décret n°84-972 du 26 octobre 1984
- Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
- DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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