Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 2 mai 2025, n° 2500263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le maire de Fort-de-France l’a placé en congé de maladie ordinaire du 10 février 2025 au 10 mars 2025 et du 16 mars 2025 au 21 mars 2025, à demi-traitement du 7 mars 2025 au 10 mars 2025 et du 15 mars 2025 au 21 mars 2025 ;
2°) d’ordonner le rétablissement de son plein traitement ;
3°) de suspendre l’application de la carence de trois jours et le retrait de onze jours de demi-traitement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France les dépens et les frais exposés pour sa défense au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. A l’appui de sa requête, M. B se borne à invoquer l’impact de la décision en litige sur sa situation économique, sans verser aucun élément qui serait de nature à étayer la précarité de sa situation économique, alors que la perte de revenu ne concerne qu’une période limitée de 11 jours. Si le requérant fait également valoir que son état de santé est impacté par la décision litigieuse, il ne résulte pas de l’instruction qu’il y ait un lien entre la décision en litige et son état de santé. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative imposant qu’il soit statué sur le litige avant l’intervention d’un jugement au fond sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 2 mai 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500263
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