Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 avr. 2025, n° 2502020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme C E, représentée par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités tchèques, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun aux deux décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire des décisions attaquées ;
Sur les autres moyens soulevés contre la décision de transfert :
— l’arrêté ordonnant son transfert aux autorités tchèques est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés contre la décision d’assignation à résidence :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités tchèques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée,
— les observations de Me Colleville, substituant Me Kilinç, avocat de Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme E, présente, assistée de M. F, interprète en langue turque.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, ressortissante turque née en 1996, s’est présentée auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le 31 octobre 2024 pour solliciter le bénéfice d’une protection internationale. La consultation du fichier VIS a permis d’établir que l’intéressée était en possession d’un visa délivré par les autorités tchèques en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d’asile. Les autorités tchèques ont été saisies 14 novembre 2024 d’une demande de prise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 2 janvier 2025. Mme E demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 14 février 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités tchèques, responsables de l’examen de sa demande d’asile et de l’assigner à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 10 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les arrêtés en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté ordonnant son transfert aux autorités tchèques :
4. En premier lieu, le paragraphe 2 de l’article 7 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que : « La détermination de l’Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre ». Aux termes de l’article 12 de ce règlement : « () 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. () ». Il résulte des stipulations des articles 7 et 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 que la détermination de l’Etat membre en principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’effectue à l’occasion de la première demande d’asile, au vu de la situation prévalant à cette date.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des données VISABIO qu’à la date à laquelle Mme E a présenté, auprès des autorités françaises, sa demande d’asile, le
31 octobre 2024, elle était munie d’un visa court séjour délivré par les autorités tchèques le
22 mai 2024, et valable du 26 août 2024 au 21 février 2025. Par suite, la requérante étant titulaire d’un visa en cours de validité délivré par les autorités tchèques à la date de sa demande d’asile présentée en France, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit au regard des stipulations du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête (). ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a saisi dès le 14 novembre 2024, soit dans le délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande d’asile prévu par les dispositions précitées de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités tchèques d’une requête aux fins de prise en charge de Mme E. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités tchèques ont explicitement accepté la prise en charge de la demande d’asile de l’intéressée le 2 janvier 2025, avant l’expiration du délai prescrit par les dispositions précitées de l’article 22. Par suite, le préfet du Bas-Rhin a pu, sans méconnaitre les stipulations applicables du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, prononcer le transfert de l’intéressée vers la République tchèque.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Mme E soutient être venue en France pour rejoindre son fiancé qui réside en Gironde et qu’elle a épousé dans ce département le 15 mars 2025, soit postérieurement à l’arrêté en litige. La requérante n’apporte toutefois aucun élément permettant de tenir pour établi la caractère stable, intense et ancien de cette relation. Dans ces conditions, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la « clause de souveraineté » prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou qu’il aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté portant assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ».
11. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E.
13. En troisième lieu, la décision portant transfert aux autorités tchèques n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la mesure d’assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dépens et des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Kilinç et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. Jordan-Selva
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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