Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2500684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Gontier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet du Tarn a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît le principe du contradictoire ;
- a été adopté en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant retrait de carte de séjour est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en raison de la motivation lacunaire de l’arrêté.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 724-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- est de nature à comporter pour sa situation personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2500782 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- et les observations de Me Gontier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 24 novembre 2001 à Kindia (Guinée), déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2017. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 22 janvier 2023 au 21 janvier 2027. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet du Tarn a procédé au retrait de cette carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement, notamment l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les infractions et la condamnation pénale qui ont conduit le préfet du Tarn à retirer le titre de séjour de M. A…. La décision de retrait de titre de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’article et précise que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Enfin, il vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte une motivation circonstanciée se référant aux critères définis par ce dernier article pour fixer la durée de l’interdiction de retour. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son interpellation par les services de la police de Castres, le préfet du Tarn a informé M. A… de son intention de procéder au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, par un courrier du 10 décembre 2024, dont l’intéressé a eu connaissance ce même jour. Il ressort par ailleurs des termes non contestés de l’arrêté en litige que M. A… a répondu à cette sollicitation par un courrier du 24 décembre 2024. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le retrait de titre de séjour en litige aurait été pris en méconnaissance du principe du contradictoire.
5. D’autre part, il ressort des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui reprennent celles de l’ancien article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations invoquées par le requérant, leur sont inapplicables. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
6. En troisième lieu, Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… a été entendu par les services de police de la police de Castres le 10 décembre 2024, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté et qu’il a été invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours par un courrier du même jour. Par ailleurs, le droit d’être entendu n’implique pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’obligation de quitter le territoire français qu’il envisage de prendre après s’être prononcé sur le droit au séjour à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être entendu. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’il a été informé de ce qu’il était susceptible d’être éloigné du territoire et a également été interrogé sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
8. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Castres du 18 décembre 2024 à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et transport non autorisée de stupéfiants commis le 9 décembre 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a par ailleurs fait l’objet d’un signalement au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. Eu égard au caractère répété de ces faits ainsi qu’à leur caractère récent, et nonobstant la circonstance que la partie ferme de sa peine a été aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, le préfet du Tarn a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le comportement M. A… constitue une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision portant retrait de carte de séjour :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la décision de retrait de carte de séjour est suffisamment motivée. Par suite les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en raison de sa motivation lacunaire doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
12. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet du Tarn s’est fondé sur le caractère répété des infractions commises ainsi que sur le risque de récidive. Il doit ainsi être regardé comme s’étant fondé sur le 1° de l’article L. 612-2 précité. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 9, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » L’article L. 721-4, anciennement L. 513-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose par ailleurs que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. Le requérant fait valoir que son retour en Guinée l’expose à un traitement inhumain ou dégradant. Toutefois, cette allégation générale, dénuée de précisions, ne suffit pas à établir la gravité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la fixation de la Guinée, dont il possède la nationalité, comme pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
16. Si M. A…, qui ne justifie d’aucune ancienneté de séjour, indique que la décision attaquée est de nature à comporter pour sa situation personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité il n’apporte aucune précision ni aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs il résulte de ce qui a été dit au point 9 que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet du Tarn n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre des décisions de refus de délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Gontier et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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