Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2505141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er août et 15 octobre 2025, Mme D… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Gironde lui a refusé la demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours à destination du Brésil et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été précédé d’un examen individualisé de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… tendant à la réparation du préjudice qu’elle a subi sont irrecevables en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative en l’absence de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, ressortissante brésilienne, née le 13 juin 1984, est entrée en France de manière régulière, pour la dernière fois le 1er septembre 2022. Les 14 décembre 2023 et 29 mai 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à ces demandes, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée régulièrement en France le 1er septembre 2022, fait valoir qu’elle entretient, depuis un précédent séjour sur le territoire en 2019, une relation amoureuse avec un ressortissant français, Monsieur E…. De fait, le couple a conclu un PACS le 6 octobre 2022, un mois après son retour en France, puis s’est marié le 20 septembre 2025. Même si ce mariage est postérieur à l’arrêté attaqué, il témoigne de la détermination du couple et de l’intensité de leur engagement réciproque et lui autorise dorénavant la délivrance, de plein droit, d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la requérante justifie avoir suivi une formation professionnelle « vivre et travailler à Bordeaux à l’ère du numérique » de 70h et avoir obtenu les diplômes de langue française B1 en 2024 et B2 en 2025. Si la date de ce dernier diplôme est, elle aussi, légèrement postérieure à l’arrêté contesté, son assiduité traduit néanmoins une volonté réelle et constante de s’intégrer dans la société française. Enfin, elle produit de nombreuses factures attestant de l’intensité de leur relation de couple depuis 2020 puis de leur vie commune, à partir de 2022. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que la décision lui refusant le séjour a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 21 mai 2025 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Jaouën, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. CHAMPENOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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