Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2329478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2023 et 8 janvier 2024, accompagnés de pièces complémentaires enregistrées le 24 septembre 2024 et le 21 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Sow, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas consulté la commission du titre de séjour ;
— le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 mars 2024 a été constaté la caducité de la demande de Mme C d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Sow, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de police a, notamment, rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C. Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée régulièrement en France en septembre 2021, âgée de 81 ans à la date de la décision attaquée, justifie être suivie à l’hôpital Necker, à l’hôpital Avicenne et au groupe hospitalier Grand Paris nord-est, pour un état de santé très précaire lié à un diabète de type 2, d’une hypertension artérielle, d’une inflammation des articulations, d’une maladie chronique gastrique, de difficultés respiratoires et cardiaques dues à un asthme, d’une néphropathie liée à une insuffisance rénale chronique de stade 4,5 ainsi que d’une dépendance pour la vie de tous les jours et notamment la prise de médicaments eu égard à une accuité visuelle très mauvaise. Il n’est pas contesté que la requérante est prise en charge par ses trois enfants vivants en France et notamment sa fille Mme D qui l’héberge et veille sur son quotidien et qu’un départ vers l’Algérie n’est pas envisageable pour une personne de cet âge et présentant un état de santé très dégradé nonobstant la circonstance qu’une partie de ses enfants y réside et qu’il n’est pas établi qu’eu égard au système de santé algérien, la requérante ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine les soins commandés par ses différentes pathologies. Par suite, Mme C est fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité d’étranger malade, le préfet de police a entaché sa décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et à en demander pour ce seul motif l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, qu’un certificat de résident algérien d’un an soit délivré à Mme C. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, le temps de la délivrance de ce titre sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sow d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande d’aide juridictionnelle présentée par la requérante ayant été rejetée comme irrecevable.
5. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Etat sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 200 euros.
DECIDE
Article 1er : La décision du 15 novembre 2023 du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un certificat de résident algérien d’un an dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, le temps de la délivrance dudit titre.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
A. BEAL
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-1
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