Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 20 oct. 2025, n° 2405394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2405394 le 9 avril 2024 et le 11 juillet 2025, M. C… D…, Mme H… F… épouse D… et M. E… D…, représentés par Me Haji Kasem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) du 8 décembre 2023 refusant de délivrer un visa de court séjour à M. C… D…, a refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable : ils justifient d’un intérêt à agir et elle n’est pas tardive ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux ressources en vue du financement du séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif tiré de l’insuffisance des ressources des requérants en vue du financement de leur séjour.
Les parties ont été informées par un courrier du 31 juillet 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de M. E… D…, fils de M. C… D…, et I… F… épouse D…, sa conjointe, qui doivent l’accueillir durant son séjour.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2405396 le 9 avril 2024 et le 11 juillet 2025, Mme G… B… épouse D…, Mme H… F… épouse D… et M. E… D…, représentés par Me Haji Kasem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) du 8 décembre 2023 refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme B…, a refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable : ils justifient d’un intérêt à agir et elle n’est pas tardive ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux ressources en vue du financement du séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif tiré de l’insuffisance des ressources des requérants en vue du financement de leur séjour.
Les parties ont été informées par un courrier du 31 juillet 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de M. E… D…, fils de Mme B…, et I… F… épouse D…, sa conjointe, qui doivent l’accueillir durant son séjour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… et Mme G… B… épouse D…, ressortissants syriens, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban), laquelle a rejeté leurs demandes par des décisions du 8 décembre 2023. Saisi de recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions consulaires, le sous-directeur des visas a refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions du 16 février 2024, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Les requêtes n°s 2405394 et 2405396 portent sur les mêmes décisions de refus opposées aux demandes de visas de court séjour des membres de la même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête :
La seule qualité d’accueillants I… F… épouse D…, signataire d’une attestation d’accueil, et de M. E… D…, le fils de M. C… D… et de Mme G… B…, ne leur confère aucun intérêt à agir contre les décisions du sous-directeur des visas refusant la délivrance de visas de court séjour en France à ces derniers. Il s’ensuit que les requêtes n°s 2405394 et 2405396 sont irrecevables en tant qu’elles ont été introduites par Mme H… F… épouse D… et M. E… D….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. (…) ». Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : / (…) iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…) / (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
Pour refuser de délivrer les visas sollicités, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce que, eu égard à leur situation personnelle et en considération des attaches dont ils disposent en France et dans leur pays de résidence, les demandes des requérants présentent un risque de détournement de l’objet des visas à des fins migratoires.
Les requérants, retraités, ne justifient percevoir aucune pension de retraite ni aucun revenu en Syrie et se déclarent d’ailleurs ascendants à charge de l’épouse de leur fils résidant en France. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B… est propriétaire d’un appartement en Syrie, l’attestation étant au demeurant ancienne, datant de 2003, et que deux de leurs enfants résident dans ce pays, sans qu’ils n’y établissent par ailleurs la présence de leur fils A…, ils sont tous majeurs et ces circonstances ne suffisent pas à établir qu’ils disposeraient de garanties de retour suffisantes dans leur pays d’origine avant la date d’expiration du visa demandé alors qu’ils entendent rendre visite à leur fils E…, réfugié en France, ainsi qu’à sa conjointe de nationalité française et leur nouveau-né. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas aurait entaché ses décisions d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
En troisième et dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité et alors que les requérants n’établissent ni même n’allèguent que leur fils et sa famille seraient dans l’impossibilité de leur rendre visite dans un pays limitrophe à la Syrie, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le préambule de la Constitution de 1946.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif sollicitée en défense par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2405394 et 2405396 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, Mme G… B… épouse D…, Mme H… F… épouse D…, M. E… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Conclusion
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de justice administrative
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