Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2304154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2023 et 13 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Toinette demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois à destination de l’Union des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu, au 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lebon, conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 6 juin 1990 à Anjouan (Union des Comores), a sollicité le 14 décembre 2022 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 16 juin 2023 notifié le 13 septembre 2023, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, se voit délivrer une carte de séjour temporelle portant la mention « vie privée et familiale d’une durée d’un an ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… produit un simple certificat médical établi postérieurement à la décision attaquée par un médecin généraliste installé à Koungou, qui atteste que « son état de santé et le suivi de sa maladie nécessite sa présence sur le territoire français ». Toutefois, en se bornant à produire cet élément, le requérant n’établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale d’une durée d’un an ».
A la date de la décision litigieuse, M. A… était âgé de 33 ans. Il ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-21 précité.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’Il constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. A… fait valoir qu’il se trouve sur le territoire de Mayotte depuis 2005, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’en se bornant à produire quelques factures, il n’établit pas sa présence continue sur ce territoire de 2005 à 2011, ni entre 2011 et 2016. S’il justifie résider avec sa compagne et leurs cinq enfants, dont quatre sont nés à Mayotte et qui sont tous scolarisés sur ce territoire, il ne donne aucune information sur la situation administrative de sa compagne de nationalité comorienne. Dans ces conditions, ses enfants étant également de nationalité comorienne, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale aux Comores. Enfin, si M. A… déclare travailler comme maçon, sans être déclaré par son employeur, il ne produit aucune pièce qui lui permettrait d’établir une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, eu égard à la durée et à ses conditions de séjour sur le territoire national, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 et l’ensemble de la cellule familiale pouvant se reconstituer dans leur pays d’origine, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants, au sens des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
Le président
L. LEBON
Ch. BAUZERAND
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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