Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2301227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme B… A…, représentée par Me Houzeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis à son encontre le 21 novembre 2022 par l’EHPAD « la résidence du Chemin Vert » aux fins de recouvrer la somme de 47 133,87 euros ;
2°) de prononcer la décharge totale des sommes mises à sa charge par ce titre de recettes ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD « la résidence du Chemin Vert » la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recettes ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
- le montant total réclamé par son employeur inclut à tort des sommes qui lui ont été versées par le Comité de gestion des œuvres sociales (CGOS).
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, l’EHPAD « la résidence du chemin vert », représenté par Me Delentaigne-Leroy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, première conseillère,
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delentaigne-Leroy, avocate de l’EHPAD.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, auxiliaire de puériculture exerçant les fonctions d’aide-soignante au sein de l’EHPAD « la résidence du chemin vert », demande au tribunal d’annuler le titre de recettes émis à son encontre le 21 novembre 2022 par le directeur de cet établissement en vue du recouvrement de la somme de 47 133,87 euros, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur l’office du juge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre ; statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Aux termes de l’article R. 6145-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (…) ». Selon l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer en litige énonce le montant de la somme due, assorti de la seule mention « remboursement de salaire sur requalification arrêt de travail », éléments qui ne répondent pas aux exigences de motivation rappelées au point précédent. A cet égard, l’EHPAD « la résidence du chemin vert » ne peut utilement produire, en cours d’instance, un tableau récapitulatif retraçant les sommes perçues par Mme A… et celles qu’elle aurait dû percevoir après régularisation de sa situation administrative, dès lors que l’avis des sommes à payer en litige ne comporte aucune référence à ce document. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été régulièrement informée des bases et éléments de calcul de la somme dont il lui est demandé le paiement.
Il résulte de ce qui précède, et alors que Mme A… n’établit pas que la somme qui lui est réclamée inclurait des montants versés par le CGOS, qu’elle est seulement fondée à demander l’annulation du titre de recettes émis le 21 novembre 2022 par l’EHPAD « la résidence du chemin vert » aux fins de recouvrer la somme de 47 133,87 euros, ses conclusions présentées à fin de décharge devant être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’EHPAD « la résidence du chemin vert » la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD « la résidence du chemin vert » la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le titre de recettes émis le 21 novembre 2022 par le receveur de l’EHPAD « la résidence du chemin vert » en vue du recouvrement de la somme de 47 133,87 euros est annulé.
Article 2 : L’EHPAD « la résidence du chemin vert » versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « la résidence du chemin vert ».
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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