Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2401997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2024 et le 26 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Nomenyo, demande au tribunal de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’injection du vaccin contre le virus de la Covid-19 le 30 mars 2021.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’ONIAM est engagée sur le fondement de la solidarité nationale du fait des conséquences dommageables de sa vaccination à la Covid-19 le 30 mars 2021 ;
- son préjudice moral, ses souffrances endurées et son déficit fonctionnel permanent doivent être indemnisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête.
Par une décision n° 2024/000610 du 15 mai 2024 le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 19 juillet 1959, a reçu, le 30 mars 2021, une injection de vaccin Comirnaty de Pfizer dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le virus de la Covid-19. Environ une heure après cette injonction, elle a déclaré des troubles de la sensibilité et de paresthésies de l’épaule gauche, puis de paresthésies distales au niveau de la main qui ont persisté pendant environ quinze jours. En septembre 2021, elle indique avoir également subi des douleurs thoraciques. Par un courrier, reçu le 10 novembre 2022, Mme A… a formulé une demande indemnitaire préalable auprès de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), imputant ses différents troubles à la vaccination dont elle a fait l’objet. A la suite de la réception de cette demande, une expertise a été diligentée par l’ONIAM et un rapport d’expertise, qui conclut à l’absence de lien de causalité, a été remis le 30 novembre 2023. Par une décision
du 15 janvier 2024, l’ONIAM a rejeté la demande indemnitaire présentée par Mme A…. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner l’ONIAM à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur le principe de responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : / 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé (…). ». Sur le fondement de ces dispositions, et pour prévenir les conséquences de la pandémie de Covid-19, une campagne de vaccination a été organisée par l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et par les articles 5 et 6 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
3. Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22 (…). ». Selon l’article R. 3131-3-3 du même code : « L’office se prononce : / 1° Sur le fait que l’acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 ; / 2° Sur l’existence d’un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l’acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, auquel il est imputé (…). ». Il appartient à l’ONIAM de réparer, en application de ces dispositions qui s’appliquent aux mesures d’urgence prises sur le fondement des dispositions citées au
point 2 de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique pour faire face à une menace sanitaire grave, les pathologies imputables aux vaccinations contre la Covid 19 intervenues dans le cadre du décret précité du 16 octobre 2020. Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d’une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise diligentée par l’ONIAM, que, d’une part, aucun diagnostic neurologique n’a pu être posé pour expliquer les troubles invoqués par Mme A…, les experts ayant relevé que l’ensemble des examens cliniques, neurologiques, électrophysiologiques et des examens complémentaires réalisés à de multiples reprises ont toujours été considérés comme normaux, aucun déficit moteur, trouble de l’équilibre ou anomalie des réflexes n’ayant été constaté, hormis une hyperpathie à la pression et une hypoesthésie alléguée du membre supérieur gauche. D’autre part, en ce qui concerne l’épisode unique de douleur thoracique survenu en septembre 2021, il résulte de l’instruction que le rythme cardiaque, l’auscultation et l’électrocardiogramme réalisés lors de la consultation cardiologique de Mme A… le 22 septembre 2021 ont été jugés normaux, et que le diagnostic de péricardite aiguë évoqué dans le compte rendu de l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) cardiaque
du 13 septembre 2021 et dont se prévaut l’intéressée dans sa requête ne peut être retenu au regard de la brièveté de l’apparition des symptômes, de l’absence des critères diagnostics habituellement requis et de l’absence totale de signe inflammatoire relevés dans le PET-scan. Si le rapport d’expertise retient que Mme A… souffre d’un épanchement péricardique et pleural modéré, il résulte de l’instruction et, notamment, de l’angioscanner réalisé le 2 avril 2013, qu’elle avait déjà développé ce trouble avant de se voir injecter le vaccin contre la Covid-19. Dans ces circonstances, et au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant le tribunal, aucune probabilité d’un lien de causalité entre l’injection du vaccin contre la Covid-19 et l’épanchement péricardique et pleural modéré de Mme A… ne peut être retenue. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à solliciter une quelconque indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Mathon, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code de la santé publique
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