Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 févr. 2026, n° 2600084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Doubs de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai maximal de quinze jours, au besoin sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Elle soutient qu’arrivée en France en 2016, elle y a effectué l’ensemble de ses études et a sollicité, le 7 décembre 2024, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français suite à la naissance de sa fille le 23 avril 2024. A ce jour, elle est laissée sans récépissé, ni décision de la préfecture, alors qu’elle subvient seule aux besoins de sa fille âgée de seulement 20 mois et doit pouvoir travailler ou poursuivre son alternance. Elle ajoute que l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile garantit le droit au séjour du parent d’un enfant français mineur, que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protège la vie familiale, que le silence de la préfecture excède largement le délai légal de 4 mois et constitue une carence manifeste et un refus implicite illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B…, en faisant valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante centrafricaine née le 28 décembre 1999, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Doubs de statuer sur sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Mme B… fait valoir qu’elle est présente depuis 2016 en France où elle a effectué l’ensemble de ses études et que, le 23 avril 2024, elle a donné naissance à sa fille de nationalité française et a déposé, le 7 décembre 2024, une demande de titre de séjour en qualité de parente d’enfant français. Elle ajoute qu’après avoir fourni sans délai les pièces complémentaires demandées par la préfecture du Doubs en juin 2024, elle n’a plus reçu aucune information depuis le mois d’août suivant.
5. Pour justifier de l’urgence à faire droit à sa demande, Mme B… fait valoir l’impossibilité de travailler ou de poursuivre une alternance, alors qu’elle assure seule l’entretien, les soins, l’éducation et l’accompagnement médical de sa fille âgée seulement de 20 mois. Le préfet du Doubs justifie avoir délivrer à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, autorisant sa présence sur le territoire français jusqu’au 1er mai 2026 et l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est plus remplie. De plus, Mme B… faisant valoir que les conditions d’intervention d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour sont remplies, elle ne peut solliciter du juge des référés le prononcé de mesures susceptibles de faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, en toutes ses conclusions, l’instance n’ayant occasionné aucun dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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