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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2202011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 2022 et 23 octobre 2024, M. A B, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Nieul-les-Saintes (Charente-Maritime) a refusé de lui délivrer un permis de construire précaire pour la réalisation d’un chalet en bois d’une surface de 38,40 m2 sur la parcelle cadastrée section AB n° 138, située au lieu-dit « Aux Elies » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nieul-les-Saintes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nieul-les-Saintes une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le maire n’a pas examiné les conditions de délivrance d’un permis de construire à titre précaire fixées par l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnait l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme dès lors que la création d’un chalet en bois supplémentaire servant de gîte dans le cadre du développement de son activité de restauration et de traiteur ne constitue pas une dérogation disproportionnée aux règles d’urbanisme ; son projet présente un intérêt économique en cohérence avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ; l’atteinte portée par ce projet à l’intérêt général n’est pas disproportionné dès lors que son activité est déjà implantée sur place et que la faible ampleur de la construction projetée n’est pas de nature à porter une atteinte excessive aux caractéristiques de la zone NI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la commune de Nieul-les-Saintes, représentée par Me Ducourau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Pielberg, représentant M. B, et de Me Ducourau, représentant la commune de Nieul-les-Saintes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 avril 2022, M. A B a présenté une demande de permis de construire précaire pour la construction d’un chalet en bois d’une surface de 38,40 m2 sur la parcelle cadastrée section AB n° 138, située lieu-dit « Aux Elies » sur la commune de Nieul-les-Saintes (Charente-Maritime). Par un arrêté du 13 juin 2022, le maire de cette commune a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « Une construction n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l’ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre. »
3. L’objet des dispositions précitées est d’autoriser, à titre exceptionnel, des constructions temporaires qui, sans respecter l’ensemble de la règlementation d’urbanisme applicable, répondent à une nécessité caractérisée, tenant notamment à des motifs d’ordre économique, social, culturel ou d’aménagement, et ne dérogent pas de manière disproportionnée aux règles d’urbanisme applicables eu égard aux caractéristiques du terrain d’assiette, à la nature de la construction et aux motifs rendant nécessaire le projet.
4. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ainsi que celles de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme avant de préciser que la création d’un gîte de 38,40 m2 ne répond à aucune nécessité caractérisée, notamment économique, qui justifierait la délivrance d’un permis de construire à titre précaire dans une zone de richesses naturelles à protéger et que, par conséquent, le projet ne peut déroger aux règles d’urbanismes applicables à cette zone. Il est, par suite, suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent du présent jugement, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité à M. B, le maire de la commune de Nieul-les-Saintes s’est fondé sur l’absence de nécessité économique du projet et sur les caractéristiques de la zone d’implantation de celui-ci pour conclure que le projet ne pouvait déroger aux règles posées par le plan local d’urbanisme. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune n’a pas apprécié les conditions précisées aux points 2 et 3 pour la délivrance d’un permis de construire à titre précaire.
6. En troisième lieu, l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nieul-les-Saintes dispose que : « Dans la zone N et le secteur NI sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que celles admises à des conditions particulières visées à l’article N2 » et l’article N2 que : " Dans le secteur NI sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement : – Les constructions et installations liées à l’activité de restauration à condition que la SDP n’excède pas 400 m2 ; – Les constructions et installations destinées à l’hébergement lié à l’activité de restauration à condition que la SDP n’excède pas 50 m2 pour chacune et 200 m2 au global ; – Les constructions et travaux liés aux activités de loisirs (chasse, pêche, ) à condition que leur localisation, leur nombre et leur nature ne portent pas atteinte aux caractéristiques naturelles du lieu. La SDP créée en une ou plusieurs fois ne devra pas excéder 90 m2. "
7. La parcelle cadastrée section AB n° 138, terrain d’assiette du projet, est classée en zone naturelle, secteur NI, par le document graphique du plan local d’urbanisme de la commune. En application des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à cette zone, citées au point précédent, la surface de plancher des constructions destinées à l’hébergement liée à l’activité de restauration est limitée à 200 m2. Il est constant que le projet en litige de construction d’un chalet en bois, d’une surface de plancher de 38,40 m2, méconnait ces dispositions dès lors que la surface de plancher des constructions et installations destinées à l’hébergement lié à l’activité de restauration excèdera, compte tenu de la surface de plancher de la construction projetée, la limite de 200 m2 fixée par l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme. Si M. B soutient que le projet en litige s’inscrit dans le développement de son activité de restauration avec hébergement et participe au développement de l’offre en matière d’hébergement touristique sur la commune, la nécessité caractérisée, notamment économique, qui justifierait la création d’un chalet supplémentaire, aux côtés des dix chalets existants à destination d’hébergement, n’est nullement démontrée. Les circonstances que le projet d’aménagement et de développement durable comporte une orientation visant à « faciliter l’activité de manière raisonnée et durable dans le bourg et les villages » et que la société à responsabilité limitée (SARL) B Traiteur qu’exploite le requérant y soit mentionnée ne suffisent non plus à justifier de la nécessité de construire un chalet à destination d’hébergement, alors au demeurant que le requérant ne justifie pas qu’un hébergement supplémentaire serait nécessaire pour la continuité de son activité. Dans ces conditions, à défaut de démonstration d’une nécessité caractérisée permettant de recourir à l’octroi d’un permis de construire précaire, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nieul-les-Saintes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais liés au litige.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 300 euros à verser à la commune de Nieul-les-Saintes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 300 euros à la commune de Nieul-les-Saintes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Nieul-les-Saintes.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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