Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 9 avr. 2025, n° 2501642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte et, durant ce temps, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement entendues à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Demir représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 2 janvier 1993, est entré en France, le 10 septembre 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 29 décembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 9 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. Il ressort des pièces du dossier, que M. A, qui réside en France depuis septembre 2019, justifie, par la production de quarante-huit bulletins de salaire, de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de cuisinier dans la restauration rapide pour trois employeurs consécutifs, entre février 2020 et novembre 2021 à temps complet puis entre mai 2022 et février 2023 à temps partiel et enfin depuis le 1er juin 2023, à temps complet et sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, au regard de la durée de sa résidence en France et de son expérience professionnelle dans un emploi peu qualifié, alors qu’il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille, le préfet de police a pu estimer que la situation du requérant ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie d’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation, présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. HémeryLa greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250164
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