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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 27 juil. 2022, n° 2201847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juillet 2022 :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Belaïche pour M. A, qui fait état du grave traumatisme du requérant, et de M. A lui-même.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, de prononcer l’admission du requérant à l’aide juridictionnelle provisoire.
2. M. C A, ressortissant guinéen né le 18 novembre 1994 à Conakry demande l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2022, par lequel la préfète du Gard l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d’y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi.
3. Entré en France en novembre 2018 selon ses déclarations, M. A avait présenté une demande d’asile qui avait été rejetée par décision du 15 janvier 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 6 avril 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Son éloignement avait été ordonné par un arrêté de la préfète du Gard du 8 mars 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de céans en date du 24 juin 2021. La mesure d’éloignement n’a pas été respectée par M. A.
4. Les décisions en litige ont été signées par M. Fabrice Cassagne, secrétaire administratif de classe supérieure à la préfecture du Gard, qui disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 8 mars 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, d’une délégation à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit dès lors être écarté.
5. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, comporte l’énoncé des raisons de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il contient. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire
6. Lors de sa retenue par les services de police le 15 juin 2022 il a été demandé à M. A s’il avait des observations à formuler au cas où une décision d’éloignement serait prise par la préfecture du Gard, et il a répondu qu’il souhaitait rester en France et être régularisé car il est menacé en Guinée. Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire manque dès lors en fait et ne peut être qu’écarté.
7. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Le requérant, qui indique avoir des pertes de mémoire et du mal à dormir n’apporte pas toutefois, par les pièces produites, dont le certificat médical du 24 juin 2022 établi par un professeur du CHU de Nîmes, de précisions suffisantes sur l’étendue exacte et sur la gravité de sa pathologie. Par ailleurs, si M. A indique que son état de santé fait obstacle à son éloignement du territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de l’intéressé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant n’établit pas davantage qu’il n’existerait pas de traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce la préfète du Gard aurait méconnu les dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 précité et aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son état de santé doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A, qui réside en France depuis fin 2018 et qui a été débouté de sa demande d’asile n’avait pas vocation à rester sur le territoire français. Il est célibataire sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. S’il souhaite une régularisation, il ne démontre pas l’existence de circonstances exceptionnelles relatives à sa vie personnelle. Dès lors, la décision d’éloignement n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ne peut être qu’écarté, cette décision n’étant pas illégale.
Sur la décision portant interdiction de retour :
10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision d’éloignement, présenté à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2022 de la préfète du Gard. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent elles-aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Gard et à Me Belaïche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
F. BLa greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou a tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201847
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