Désistement 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 juil. 2025, n° 2501010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 16 octobre 2024 devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris sous le n° 24.122 et le 15 janvier 2025 devant le tribunal administratif de Paris sous le no 2501010, et un mémoire enregistré le 28 mars 2025, l’association APF France Handicap, représentée par la SELAS Cornillier avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le président du département du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux contre la décision tarifaire n° 2024-246 du 6 juin 2024 fixant pour 2024 la dotation globalisée et les prix de journée applicables aux établissements inclus dans le périmètre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) conclu entre elle-même, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France et le département du Val-de-Marne en ce que ledit tarif n’inclus pas, pour le service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) le financement de la somme de 45 891,61 euros au titre de la dépense salariale obligatoire pérenne relative à la revalorisation salariale dite « Ségur/Laforcade » et le financement de la somme de 57 286,39 euros au titre de la dépense salariale obligatoire pérenne relative à la revalorisation salariale dite « Oubliés du Ségur » et de réformer en conséquence ladite décision ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du département du Val-de-Marne au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le financement de la revalorisation salariale dite « Ségur/Laforcade » :
cette revalorisation n’a pas été financée à hauteur de 45 891,61 euros ;
En ce qui concerne le financement de la revalorisation salariale dite « Oubliés du Ségur » :
l’accord du 4 juin 2024 portant extension des mesures de revalorisation salariales dites « Ségur » entraine pour elle une dépenses salariale obligatoire nouvelle, cet accord est opposable à l’autorité tarifaire en application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par deux mémoires enregistrés le 20 février et le 12 mai 2025, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la revalorisation salariale dite « Ségur/Laforcade », une dotation spécifique de 86 035,83 euros a été attribuée au SAAD ; l’association requérante n’établit pas la réalité de dépenses afférentes à cette mesure supérieure à la dotation spécifique accordée ;
en ce qui concerne la revalorisation salariale dite « Oubliés du Ségur », une réorganisation de l’encadrement, actuellement très onéreux, doit permettre de dégager les marges permettant le financement de cette mesure ; de plus, les ressources accordées et les marges d’adaptation des dépenses prévisionnelles doivent permettre le financement de la mesure « Oubliés du Ségur » ; l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique pas en cas de CPOM conclu en application de l’article L. 312-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’arrêté du 5 août 2024 portant extension d’un accord conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif,
le code de l’action sociale et des familles,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Guillou,
les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
et les observations de Me Bessa, représentant l’association APF France Handicap.
Considérant ce qui suit :
L’association APF France Handicap a conclu avec l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, la Ville de Paris et plusieurs départements franciliens, dont le département du Val-de-Marne, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) en application de l’article L. 312-2 du code de l’action sociale et des familles applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 et clos jusqu’au 31 décembre 2028 et incluant, s’agissant du département du Val-de-Marne, les service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) APF et service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) APF, situés à Maisons-Alfort, ainsi que les Foyers de Vie et d’Accueil médicalisé Bernard Palissy, situés à Joinville-le-Pont. Par une décision tarifaire n° 2024-246 du 6 juin 2024, le département du Val-de-Marne a fixé pour 2024 la dotation globalisée et le prix de journées applicables à ces établissements. Par la présente requête, l’association APF France Handicap demande la réformation du tarif retenu par le département du Val-de-Marne au titre de l’année 2024 s’agissant, d’une part, de l’absence de financement de la revalorisation salariale dite « Ségur-Laforcade » pour le SAAD APF de Maisons Alfort, à hauteur de 131 926,61 euros, le SAVS APF également situé à Maisons Alfort à hauteur de 38 122,85 euros et, d’autre part, de l’absence de financement de la revalorisation salariale dite « Oubliés de Ségur », pour les quatre établissements mentionnés ci-dessus.
Sur l’étendue du litige :
Par des décisions postérieures à l’enregistrement de la requête, le département du Val-de-Marne a accordé à l’association requérante un financement de 30 881,25 euros pour le SAVS et de 86 035 euros pour le SAAD au titre de la revalorisation salariale dite « Ségur/Laforcade ». Les conclusions à fin de réformation du tarif sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Par ailleurs, dans son mémoire en réplique du 28 mars 2025, l’association requérante a abandonné sa réclamation relative au financement de la revalorisation dite « Ségur/Laforcade » du SAVS à hauteur de 7 241,60 euros. Il s’ensuit que le litige ne porte que sur la demande de crédits supplémentaires au titre de la revalorisation salariale dite « Ségur/Laforcade » à hauteur de 45 891,61 euros pour le SAAD, ainsi que sur les demandes au titre de la revalorisation salariale dite « Oubliés de Ségur ».
Sur le financement de la revalorisation salariale dite « Ségur/Laforcade » pour le SAAD :
Il est constant qu’en application de la convention conclue avec l’association requérante le 8 décembre 2024, le département du Val-de-Marne devait assurer le financement de cette revalorisation salariale, ce qu’il a d’ailleurs fait, conformément aux modalités de calcul prévues par cette convention, à hauteur de 20 984,35 heures soit 86 035,84 euros.
Si l’association requérante soutient que cette revalorisation s’est en réalité élevée à 131 926,61 euros, soit 45 891,61 euros, elle se borne, pour en justifier, à produire son rapport d’orientation budgétaire, établi antérieurement à la convention signée le 8 décembre 2024. En l’absence de tout autre élément, la demande formulée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur le financement de la revalorisation salariale dite « Oubliés de Ségur » :
Aux termes de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent après avis d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’exception des conventions d’entreprise ou d’établissement applicables exclusivement au personnel d’établissements et services ayant conclu l’un des contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. Les conventions ou accords agréés s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l’exception des conventions collectives de travail et conventions d’entreprise ou d’établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2 ».
Il est constant que l’accord conclu le 4 juin 2024 portant extension des revalorisations salariales prévues par les accords Ségur/Laforcade pour les salariés du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif a été agréé par arrêté ministériel du 25 juin 2024 et qu’il a vocation à s’appliquer aux salariés des établissements litigieux. Toutefois, dès lors que ces établissements sont inclus dans le CPOM conclu en application de l’article L. 312-2 du code de l’action sociale et des familles mentionné au point 1, cet accord ne s’impose pas à l’autorité de tarification en application des dispositions de l’article L. 314-6 précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de l’association APF France Handicap relatives aux revalorisations salariales restant en litige doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme demandée par l’association requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de l’association requérante à hauteur de 7 241,60 euros.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 116 916,25 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association APF France Handicap est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association APF France Handicap et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Guillou, magistrat honoraire faisant fonction du premier conseiller,
Mme Lambert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
H. Guillou
La présidente,
K. WeidenfeldLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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