Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 30 avr. 2026, n° 2601777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026 sous le numéro 2601775, Mme B… D…, représentée par Me Fenze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît « les dispositions relatives aux étrangers malades » ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est étudiante, qu’elle bénéficie d’un soutien familial stable, que son parcours académique, son insertion en France et la gravité de son état de santé n’ont pas été pris en considération ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par une lettre du 21 avril 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de la tardiveté de la requête dès lors que l’arrêté du 26 septembre 2025, qui mentionne les voies et délais de recours, a été remis à l’intéressée contre signature le 12 novembre 2025 et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle a été formée dans le délai de recours, les documents produits relatifs à une demande d’aide juridictionnelle étant des faux manifestes, qui n’ont pu être établis qu’en vue de faire échec à la tardiveté du recours contentieux.
II. Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026 sous le numéro 2601777, Mme B… D…, représentée par Me Fenze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assignée à résidence dans l’arrondissement d’Autun, dans le département de Saône-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que la décision portant assignation à résidence :
- est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne réside plus à l’adresse mentionnée dans l’arrêté ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- porte atteinte à la liberté d’aller et venir et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son droit à la poursuite de sa scolarité ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par la voie de l’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par une lettre du 21 avril 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré de l’illégalité de la mesure d’éloignement soulevé par la voie de l’exception dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 26 septembre 2025, qui mentionne les voies et délais de recours et a été remise à l’intéressée contre signature le 12 novembre 2025, est devenue définitive, les documents produits relatifs à une demande d’aide juridictionnelle formée dans le délai de recours étant des faux manifestes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pfister pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 avril 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Pfister, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Fenze, représentant Mme C…, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures tout en insistant sur l’état de santé de l’intéressée et l’indisponibilité des soins au Cameroun ; il fait valoir qu’il est intervenu dans la défense de la requérante suite à la décision de caducité de sa demande d’aide juridictionnelle ; Mme C… indique quant à elle que l’attestation de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle et la décision de caducité de cette demande lui ont été délivrées par le tribunal administratif de Dijon.
Le préfet de Saône-et-Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante camerounaise née en 2006, est entrée en France en dernier lieu en avril 2021 selon ses déclarations. D’une part, par un arrêté du 26 septembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. D’autre part, par un arrêté du 12 mars 2026, le préfet de Saône-et-Loire l’a assignée à résidence dans l’arrondissement d’Autun, dans le département de Saône-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours. Mme D… demande l’annulation des arrêtés du 26 septembre 2025 et du 12 mars 2026.
Les requêtes nos 2601775 et 2601777 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête n° 2601775 :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit notamment que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle la décision constatant la caducité de la demande a été notifiée, que le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 26 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire est revêtu des voies et délais de recours, a été notifié le 27 septembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception non réclamé, et a été remis à l’intéressée contre décharge le 12 novembre 2025. L’intéressée produit devant le tribunal, d’une part, une « attestation de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle » à en-tête du tribunal judiciaire de Dijon datée du 23 octobre 2025, mentionnant un « numéro BAJ » incohérent, ne correspondant à aucune demande d’aide juridique enregistrée au nom de la requérante auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, et revêtue d’un tampon identifiant le tribunal de grande instance de Versailles – Yvelines, et, d’autre part, une « décision constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle » datée du 20 mars 2026, à en-tête du tribunal judiciaire de Dijon, mentionnant un autre « numéro BAJ » ne correspondant pas davantage à une demande d’aide juridique enregistrée au nom de la requérante auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, un code procédure qui n’existe plus et une date de demande au 20 février 2015. Par ces documents, elle n’établit pas avoir déposé, de manière régulière, une demande tendant à bénéficier d’une aide juridictionnelle. Par suite, dès lors que la requérante ne peut se prévaloir d’aucune interruption ou prorogation du délai de recours, la requête, enregistrée sous le n° 2601775, introduite le 15 avril 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours, est tardive et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2601777 :
En ce qui concerne le principe de l’assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
La décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a assigné à résidence Mme C… vise, notamment, l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressée, qui n’a pas satisfait à la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 26 septembre 2025, dispose d’un passeport camerounais périmé empêchant l’exécution immédiate de la mesure d’éloignement et qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et d’organiser matériellement son départ. La décision, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante est ainsi suffisamment motivée. Et il ne ressort ni des termes de cette décision ni des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
La décision contestée assigne Mme C… à résidence dans l’arrondissement d’Autun pendant quarante-cinq jours. Elle n’a en elle-même ni pour objet ni pour effet d’éloigner la requérante du territoire français et de la séparer des différents membres de sa famille. Mme C… qui n’a pas exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 26 septembre 2025, se trouve dans la situation prévue par le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans laquelle le préfet peut l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Si l’intéressée soutient que cette mesure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne donne aucune précision sur les atteintes portées à sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 26 septembre 2025 est irrecevable dès lors que cette décision individuelle est devenue définitive comme il a été dit au point 4 du jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les modalités de contrôle de l’assignation à résidence :
Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité.
Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Après avoir considéré que Mme C… justifie d’un domicile chez Mme A… à Montceau-les-Mines, le préfet de Saône-et-Loire l’a assignée à résidence dans l’arrondissement d’Autun, situé dans le département de Saône-et-Loire et l’a obligée à se présenter tous les jours de la semaine, hors samedis, dimanches, jours fériés et chômés à 9 heures au commissariat de Montceau-les-Mines.
La requérante fait valoir qu’elle ne réside pas à Montceau-les-Mines mais à Dijon. A l’appui de ses allégations, elle verse une attestation du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bourgogne-Franche-Comté indiquant son hébergement au sein de la résidence Montmuzard à Dijon ainsi qu’un certificat de scolarité délivré par le directeur général des services de l’université Bourgogne Europe attestant de son inscription en licence 2 pour l’année universitaire 2025-2026. Compte tenu de ces éléments, l’intéressée soutient à juste titre que le préfet de Saône-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur de fait en estimant qu’elle justifiait d’un domicile dans cette commune.
Si l’inexactitude matérielle des faits relevée au point précédent est restée sans incidence sur le principe même de l’assignation à résidence, ainsi qu’il a été énoncé au point 9 ci-dessus, elle affecte en revanche la légalité de l’arrêté en litige en tant qu’il définit les modalités de contrôle de cette mesure, lesquelles imposent à Mme C… de résider dans un département dans lequel elle n’est pas domiciliée et de se présenter quotidiennement dans une commune située à plus de 100 kilomètres de son lieu de résidence.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2026 portant assignation à résidence en tant qu’il l’assigne à résidence dans l’arrondissement d’Autun dans son article 1er, en tant qu’il l’oblige, dans son article 2, à se présenter quotidiennement à 9 heures au commissariat de Montceau-les-Mines et, en tant qu’il lui fait interdiction, dans son article 3, de sortir du périmètre de l’arrondissement d’Autun.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2601775 est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a assigné Mme C… à résidence est annulé en tant qu’il l’assigne à résidence, à l’article 1er, dans l’arrondissement d’Autun, en tant qu’il l’oblige, dans son article 2, à se présenter quotidiennement à 9 heures au commissariat de Montceau-les-Mines et, en tant qu’il lui fait interdiction, dans son article 3, de sortir du périmètre de l’arrondissement d’Autun.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2601777 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, à la préfète de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. PFISTER
La greffière,
S. KIEFFER
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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