Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mars 2025, n° 2502159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 février 2025, N° 2501331 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, M. C, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2500945 du 31 janvier 2025, telle que modifiée par l’ordonnance n°2501331 du 17 février 2025, du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’augmenter l’astreinte prononcée par cette ordonnance à 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’article 3 de l’ordonnance n° 2500945 du 31 janvier 2025 telle que modifiée par l’ordonnance n°2501331 du 17 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n’a reçu aucune forme d’exécution.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— les ordonnances n° 2500945 du 31 janvier 2025, n°2501331 du 17 février 2025 et n° 2502159 du 4 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2500945 du 31 janvier 2025 le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. B pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de cette ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 6 février 2025. Par ordonnance n°2501331 du 17 février 2025, cette astreinte a été augmentée à 200 euros par jour de retard à compter du 20 février 2025 et provisoirement liquidée à 1000 euros. Par une ordonnance n°2502159 du 4 mars 2025, cette astreinte a été liquidée provisoirement à 2200 (deux mille deux cents) euros.
2. M. B saisit à nouveau le juge des référés, pour lui demander de liquider provisoirement l’astreinte et, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’augmenter cette astreinte à 300 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l’astreinte :
3. Le code de justice administrative dispose à’son article L. 911-6 que « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; à son article L. 911-7 que : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. » ; à son article L. 911-8 que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ». et à son article R. 611-8-2 que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. () ».
4. Il résulte de l’instruction qu’une copie de l’ordonnance n°2501331 du 17 février 2025, mentionnée ci-dessus a été reçue par la préfète de l’Isère le 18 février 2025 à 15h36. La préfète de l’Isère disposait d’un délai jusqu’au 20 février pour exécuter l’injonction prévue par ladite ordonnance. Par l’ordonnance n°2502159 susvisée du 4 mars 2025, cette astreinte a été liquidée provisoirement. La préfète de l’Isère, à qui a été communiqué le mémoire du 17 mars 2025 de M. B, ne conteste pas qu’elle n’a pas exécuté cette prescription. Le rendez-vous initialement délivré à M. B pour l’enregistrement de sa demande d’asile, étant fixé au 24 mars 2025, les prescriptions prévues par les ordonnances susvisées des 31 janvier et 17 février n’ont plus d’utilité à la date de la présente ordonnance. Pour autant, la préfète de l’Isère à qui il incombe de prendre, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles et qui n’invoque aucun motif de nature à justifier son inaction, a ainsi laissé s’écouler, depuis le 4 mars 2025 dix-neuf jours sans exécuter ladite injonction. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de liquider définitivement l’astreinte à la somme de 3800 (trois mille huit cents) euros qui sera versée à M. B.
Sur les conclusions à fin d’augmentation de l’astreinte :
5. Ainsi qu’il a été dit plus haut, l’ordonnance n° 250945 du 31 janvier 2025, n’est plus susceptible d’exécution. Il y a pas lieu, dès lors, d’en modifier le dispositif.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros qu’il paiera à M. B, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2500945 du 31 janvier 2025 telle que modifiée par l’ordonnance n°2501331 du 17 février 2025 est liquidée définitivement en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Article 2 :Pour l’application de l’article 1er , l’Etat est condamné à verser la somme de 3800 (trois mille huit cents) euros à M. B.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25021592
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