Tribunal administratif de Grenoble, 28 mars 2025, n° 2502159
TA Grenoble 31 janvier 2025
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TA Grenoble 17 février 2025
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TA Grenoble
Rejet 4 mars 2025
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TA Grenoble 28 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de l'ordonnance

    La cour a constaté que la préfète de l'Isère n'a pas exécuté l'injonction dans le délai imparti, justifiant ainsi la liquidation de l'astreinte.

  • Rejeté
    Modification du dispositif de l'astreinte

    La cour a estimé que l'ordonnance n° 250945 n'est plus susceptible d'exécution, rendant la demande d'augmentation sans objet.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il était équitable de mettre à la charge de l'État une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 28 mars 2025, n° 2502159
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2502159
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 17 février 2025, N° 2501331
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 28 mars 2025, n° 2502159