Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 sept. 2025, n° 2507803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507803 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A C représenté par Me Hsina demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de proposer à sa fille
B C une affectation en classe de 1ère STMG, conformément à l’orientation validée par la commission d’appel ou à défaut, de lui proposer une orientation dans une filière similaire à ses vœux et compatible avec le cours normal de sa scolarité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa fille a validé son année de seconde au cours de l’année scolaire 2024/2025 et que l’absence de place en classe de 1ère STMG, la conduit à subir un redoublement forcé ; que l’absence d’affectation B dans une classe correspondant à son âge, à son niveau scolaire ainsi qu’à l’orientation validée par son établissement scolaire, est de nature à porter un préjudice grave et immédiat à sa situation et que l’année scolaire est d’ores et déjà largement entamée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux article 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant , lesquels portent sur le prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit à un enseignement accessible, aux stipulations de l’article 2 du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui précise le droit à l’instruction, aux articles L. 111-1 et L.122-2 du code de l’éducation et de l’article D.331-32 du code de l’éducation prévoyant que le redoublement doit demeurer exceptionnel dans le cadre de l’exercice du droit à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a suivi sa scolarité en classe de seconde au lycée Jean Monnet à Strasbourg. A l’issue de son année scolaire, elle a sollicité une orientation en classe de
1ère STMG au lycée Jean Monnet de Strasbourg dont elle indique qu’elle lui a été refusée par le conseil de classe, avant que la commission d’appel accepte son passage en classe de 1ère STMG par une décision du 11 juin 2025. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de proposer à sa fille B une affectation en classe de 1ère STMG, conformément à l’orientation validée par la commission d’appel ou à défaut, de lui « proposer une orientation dans une filière similaire à ses vœux et compatible avec le cours normal de sa scolarité » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence à ce que le juge saisi juge saisi prenne une mesure de sauvegarde dans le très bref délai prévu à l’article L.521-2 du code de justice administrative, le requérant se borne à indiquer que l’absence de place en classe de 1ère STMG conduit sa fille à subir un redoublement forcé, que l’année scolaire est déjà entamée ce qui est de nature à porter un préjudice grave et immédiat à sa situation alors qu’aucun entretien n’a été proposé à B et à ses parents, pour envisager avec eux une réorientation qui aurait pu correspondre à la fois à ses aspirations et aux places restées vacantes sur le territoire de l’académie de Strasbourg à l’issue des procédures d’attribution des places dans les établissements scolaires. Le requérant ne produit toutefois aucune explication ni aucun document sur les contacts qu’il aurait pris au cours de l’été ou de la rentrée de septembre 2025, afin de trouver une autre solution pour sa fille que son affectation en classe de seconde. Il résulte pourtant de l’instruction que dès le 4 juillet 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale a informé le requérant et sa fille de la réponse apportée aux vœux d’affectation B C en signalant, dès cette date, qu’elle n’était placée qu’en liste complémentaire pour l’accès à une place en 1ère STMG au lycée Jean Monnet, les affectations prenant fin le 3 septembre 2025, que sa demande d’affectation en 1ère STMG au lycée Louis Pasteur était refusée et que son troisième vœu d’affectation en classe de seconde générale au lycée Jean Monnet était quant à lui satisfait. Le requérant connaissait donc la probabilité que sa fille doive rejoindre l’établissement visé par son troisième vœu. Dans ces conditions, alors que B n’est pas placée en dehors de tout cadre scolaire et compte-tenu de ce qui a été dit au point 3, le requérant, en se bornant à saisir le juge du référé sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative
le 18 septembre 2025 sans justifier avoir entrepris d’autres actions au préalable et qui s’est placé dans la propre situation d’urgence dont il se prévaut, ne peut être regardé comme justifiant du respect de la condition d’urgence, très spécifique, fixée par ces dispositions.
5. Il résulte également de l’instruction qu’en l’état des éléments transmis par le requérant et alors que l’affectation de sa fille en classe de seconde constituait une hypothèse à envisager sérieusement au regard de la réponse apportée le 4 juillet 2025 à ses vœux d’affectation, le fait de ne pas avoir proposé d’affectation en classe de 1ère STMG, que ce soit dans le lycée Jean Monnet où l’intéressée était en liste complémentaire, ou dans un autre lycée, ne saurait manifestement pas caractériser une attitude de carence fautive de la part des services de l’éducation nationale, dont il n’est pas indiqué qu’ils auraient été saisis par le requérant et qu’ils auraient refusé de réexaminer la situation au cours de la rentrée.. Le requérant ne justifie pas non plus d’une décision illégale au regard des dispositions du code de l’éducation et des stipulations des conventions internationales cités dans ses écritures. La condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut donc pas non plus être regardée comme satisfaite et la requête est sur ce point et en l’état du dossier manifestement mal fondée.
6. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que le requérant sollicite les services de l’éducation nationale le cas échéant avec l’aide d’un médiateur académique afin de rechercher si une solution, plus appropriée que la mise en œuvre de la décision de réinscription de sa fille en classe de seconde au lycée Jean Monnet, peut être trouvée.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative, et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions présentées sur le fondement de ces dernières dispositions doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence, l’ensemble des autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Hsina. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L.Abdennouri
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