Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2316290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, la société LetP, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la maire de Paris du 25 avril 2023 refusant de lui délivrer une autorisation d’installation d’une contre-terrasse ouverte ;
2°) d’annuler les dispositions de l’article DFP.2 du règlement municipal du 11 juin 2021, tel que modifié par l’arrêté municipal du 18 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande d’autorisation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté du 18 mars 2022 sur lequel elle se fonde est lui-même illégal dès lors que, d’une part, il est entaché d’un vice de procédure puisqu’il n’a pas été précédé de la concertation prévue à l’article A6 de l’arrêté du 11 juin 2021, que, d’autre part, il méconnaît la liberté du commerce et de l’industrie et contrevient au principe d’égalité devant les charges publiques et que son l’article DP 2.2.1 méconnaît le principe de clarté et d’intelligibilité des normes ;
— elle méconnait le principe d’égalité devant la loi.
Par un mémoire en défense enregistrés le 22 février 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient les moyens soulevés par la société LetP ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’administration pour rejeter la demande de la société requérante dès lors que la maire de Paris s’est bornée à constater la violation des dispositions de l’article DP 2.2.1 de la Charte locale portant règlement de particulier du quartier Montorgueil Saint Denis.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation « de l’arrêté pris le 18 mars 2022 par la Ville de Paris portant modification de l’arrêté municipal du 11 juin 2021, ensemble les dispositions de l’article DP.2 dudit règlement » dès lors qu’elles sont tardives.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
— l’arrêté du 18 mars 2022 portant modification du règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Meilhac, représentant la société LetP.
Considérant ce qui suit :
1. La société LetP est propriétaire depuis le 19 février 2019 d’un établissement de restauration sous l’enseigne « Baleti », situé 36, rue Léopold Bellan à Paris (2ème arrondissement). Elle a déposé, le 17 mars 2023, auprès des services de la Ville de Paris une demande d’autorisation d’occuper le domaine public afin d’installer une terrasse ouverte et une contre-terrasse sur le trottoir situé en face de son établissement. Par une décision du 25 avril 2023, la Ville de Paris a refusé l’installation de la contre-terrasse ouverte sollicitée. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision et de l’article DFP.2 du règlement municipal du 11 juin 2021, tel que modifié par l’arrêté municipal du 18 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 avril 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article A6 de l’arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique : « Des chartes locales fixent pour des voies, places ou secteurs précisément délimités, des règles particulières adaptées à leur spécificité (caractère historique, quartiers commerciaux, secteurs résidentiels, secteurs protégés, secteurs présentant un intérêt patrimonial ou architectural, configuration urbaine particulière). Elles sont élaborées par les mairies d’arrondissement en concertation avec, notamment, les représentations des associations, des usagers de la voie publique, des riverains et des commerçants. Elles sont arrêtées par la maire de Paris. Chaque arrêté municipal intégrant ces dispositions particulières locales est annexé au présent règlement. ». Aux termes de l’article DP 2.2.1 de la charte locale portant règlement particulier du quartier Montorgueil
Saint Denis, inséré à l’arrêté du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique par l’arrêté modificatif du 18 mars 2022 susvisé : « les terrasses positionnées sur le trottoir d’en face sont interdites ».
3. Au soutien de ses conclusions, la société LetP excipe de l’illégalité de l’article DP 2.2.1 de la charte locale portant règlement de particulier du quartier Montorgueil Saint Denis sur le fondement duquel la décision contestée du 25 avril 2023 a été prise.
4. D’une part, la société requérante fait valoir que ces dispositions règlementaires sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’arrêté du 18 mars 2022, qui les a insérées dans le règlement relatif à l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique, n’a pas été précédé de la concertation prévue à l’article A6 précité de ce même règlement. Toutefois, si, dans le cadre de la contestation de la légalité d’un acte réglementaire, par voie d’exception, à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure, prise pour son application ou dont il constitue la base légale, la légalité des règles fixées par cet acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement invoquées, il n’en va pas de même s’agissant des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché qui ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté du 18 mars 2022, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 25 mars suivant, insérant la charte locale portant règlement particulier du quartier Montorgueil/ Saint-Denis à l’arrêté du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique, qui est inopérant, doit être écarté.
5. D’autre part, la société LetP soutient que l’article DP 2.2.1 interdisant les terrasses positionnées sur le trottoir situé en face d’un établissement méconnaît le principe de liberté du commerce et de l’industrie, qui implique que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi. Toutefois, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’interdiction figurant à l’article DP 2.2.1 de l’arrêté, qui ne prohibe pas toute installation de terrasse sur la voie publique, présenterait en l’espèce un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi qui est d’assurer un partage équilibré entre les clients de ces commerces, les autres utilisateurs de la voirie et les riverains dans ce quartier dont il ressort des indications non contestées figurant dans l’arrêté du 18 mars 2022 qu’il comporte une densité de bar et de commerce de restauration particulièrement importante, à savoir« entre 9 à 10 cafés restaurants bars tous les 100 mètres », soit « la plus grande concentration en proportion de ce type d’activités à Paris ». Dans ces conditions, la société LetP n’est pas fondée à soutenir que ces dispositions de l’arrêté du 18 mars 2022 porteraient une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.
6. En outre, si la société LetP soutient que l’arrêté du 18 mars 2022 méconnaît le principe d’égalité dès lors que les établissements se situant dans le quartier Montorgueil/Saint Denis se verraient appliquer des règles plus restrictives que dans d’autres quartiers, elle n’apporte cependant aucun élément de nature à établir que des établissements se trouvant dans une situation identique au regard de la configuration des lieux et des impératifs de la circulation des piétons se verraient appliquer un traitement différent. Par ailleurs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 18 mars 2022 méconnaît le principe d’égalité en ne s’appliquant qu’aux autorisations délivrées postérieurement à son entrée en vigueur dès lors que cet acte règlementaire ne pouvait disposer que pour l’avenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité par l’arrêté du 18 mars 2022, sur le fondement duquel la décision contestée a été prise, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions de l’article dispositions DP 2.2.1 de l’arrêté du 18 mars 2022 interdisant « les terrasses positionnées sur le trottoir d’en face » s’appliquent bien aux contre-terrasses qui sont aux termes de l’article P4.1 « une occupation du domaine public, destinée limitativement aux exploitants de débits de boissons, restaurants, glaciers et salons de thé, non contiguë à la devanture ou à la façade du commerce devant laquelle elle est établie, et ce pour y disposer des tables et des chaises ». En outre, il ressort de l’article DP 2.1 de l’arrêté du 18 mars 2022 que la contre-terrasse sollicitée rue Léopold Bellan se situe effectivement dans le périmètre de la Charte locale portant règlement particulier du quartier Montorgueil / Saint Denis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la demande de la société requérante d’installer la contre-terrasse ouverte sur le trottoir se situant en face de établissement de la société LetP, la maire de Paris s’est bornée à constater la méconnaissance des dispositions DP 2.2.1 de la Charte locale portant règlement de particulier du quartier Montorgueil/Saint Denis, interdisant l’installation de terrasses sur les trottoirs faisant face à un établissement, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce. En application de ces dispositions, elle était tenue, après avoir constaté cette violation, de rejeter la demande. Ainsi, eu égard à cette situation de compétence liée, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, de l’insuffisance de motivation de celle-ci et de la méconnaissance par cette décision du principe d’égalité sont inopérants et doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société LetP tendant à l’annulation de la décision de la maire de Paris du 25 avril 2023 rejetant sa demande d’autorisation d’installation d’une contre-terrasse ouverte doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté municipal du 18 mars 2022 :
10. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 mars 2022 portant modification du règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des
contre-étalages et contre-terrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales a été publié au bulletin officiel de la Ville de Paris le 25 mars 2022. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de celui-ci présentées par la requérante dans sa requête introductive d’instance le 10 juillet 2023 sont tardives et doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la société LetP.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société LetP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société LetP et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signé La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2316290/4-
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