Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2307840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1 ) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 105,29 euros constitué sur la période de mars 2022 à novembre 2022 ;
2°) de le décharger du paiement de l’indu ;
3°) d’enjoindre à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui rembourser les sommes prélevées dans un délai de deux mois à compte de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône est entachée d’un défaut de motivation, et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’indu en litige résulte d’une erreur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et ne lui est pas imputable ;
— il est de bonne foi et a toujours déclaré l’intégralité de ses ressources ;
— sa situation financière ne lui permet pas de faire face au remboursement de sa dette ;
— la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et M. A…, n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… était bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d’un contrôle sur pièces, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 105,29 euros constitué sur la période de mars 2022 à novembre 2022. Par une décision du 19 juin 2023, dont M. A… demande l’annulation, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cet indu.
Sur la remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
3. Il résulte de l’instruction que si M. A… a déclaré n’avoir perçu aucune ressource en 2021, il a mentionné sur la ligne « Ressources/Charges nettes imposables de l’année 2021 – Frais réels » la somme de 20 922, soit précisément le montant de ses revenus salariés communiqué par les services fiscaux à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dans le cadre d’une vérification de la situation de l’allocataire. L’identité des montants rend vraisemblable une confusion, et par suite une erreur de déclaration de la part de M. A…, qui ne relève pas de la fausse déclaration intentionnelle. Par ailleurs, le requérant établit par les pièces qu’il produit que sa pension de retraite s’élève à environ 1 376 euros, et que ses charges sont évaluées à environ 800 euros par mois, en cumulant le montant de son loyer, ses factures d’électricité, de téléphonie, et d’assurances. Par ailleurs, M. A… soutient, en produisant plusieurs attestations, et sans être contesté en défense, qu’il se charge régulièrement de l’entretien de sa fille étudiante, et qu’il vient en aide à sa mère handicapée. Au vu de ces éléments la précarité de M. A… doit être tenue pour établie. Par suite, la situation de M. A… justifie que lui soit accordée la remise gracieuse totale de sa dette.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. En premier lieu, la décision en litige ne pouvant être regardée comme un acte de recouvrement, les conclusions à fin de décharge ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Au vu des motifs de l’annulation retenue au point 3 du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement des sommes prélevées dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. L’Etat étant, dans la présente instance, représenté en défense par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône , les conclusions par lesquelles, l’avocat du requérant, demande qu’une somme soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent en l’espèce être regardées comme dirigées contre l’Etat et être satisfaites à hauteur de la somme de 1 000 euros à verser à Me Colas, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 19 juin 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé d’accorder à M. A… la remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 105,29 euros constitué sur la période de mars 2022 à novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est accordé à M. B… A… la remise gracieuse totale de sa créance.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement des sommes prélevées dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au conseil de M. A… sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Colas et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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