Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2513895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. AQ L,
Mme AI G, Mme AD Q, M. C AC, M. AO,
M. V AH, Mme ASophie AS AG, M. W AG, Mme E A, Mme AB AA, Mme T J, Mme U AK,
M. B H, Mme M P, Mme Sophie Baron, M. D K,
Mme F R, Mme X S, M. I AM, Mme AD O, M. AL AF AR, M. AE Z, Mme AJ AP,
Mme Sophie L, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre partiellement l’exécution de la décision de l’agence française pour l’enseignement français à l’étranger No 75/ No 327 O04/ 2024 en date du 18 décembre 2024, en tant seulement qu’elle fixe les tarifs applicables au dernier trimestre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’ordonner à l’agence française pour l’enseignement français à l’étranger de geler les droits à acquitter par les familles pour l’année scolaire 2024-2025 en attendant le jugement sur le fond ;
3°) d’enjoindre à de l’agence française pour l’enseignement français à l’étranger de procéder à une consultation effective, transparente et contradictoire sur l’évolution des frais de scolarité, en veillant à associer les représentants des parents d’élèves et à tenir compte de leurs observations et propositions dans le respect du principe de participation.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— les requérants doivent s’acquitter des frais de scolarité alors que la décision contestée qui est illégale à plusieurs égard risque d’être annulée ce qui créerait un risque budgétaire grave pour l’agence française pour l’enseignement français à l’étranger qui devra rembourser les requérants et dont le budget dépend en majorité de ses frais de scolarité ;
— cette hausse substantielle des frais de scolarité crée un risque que les familles déscolarisent leurs enfants du lycée français, au regard de la charge que cela représente pour ces familles, ce qui serait dommageable à l’agence française pour l’enseignement français à l’étranger et au rayonnement international de la France ;
— le Lycée français Charles de Gaulle a reconnu l’urgence en permettant aux familles de désinscrire leurs enfants de la demi-pension afin de compenser la hausse des prix ;
— l’urgence est renforcée par la méthode de calcul des frais de scolarité qui consolide les pratiques illégales à chaque nouvelle décision.
Sur le doute sérieux :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait la circulaire 0732 du 21 juin 2022 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute d’une consultation préalable du conseil d’établissement et des parents d’élèves.
Par un acte, enregistré le 22 mai 2025, M. Y, représentant des requérants, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le numéro 2508073 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Par un acte, enregistré le 22 mai 2025, M. Y représentant unique des requérants déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. L présenté au nom de tous les requérants.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AQ L,
Mme AI G, Mme AD Q, M. C AC, M. AO,
M. V AH, Mme ASophie AS AG, M. W AG, Mme E A, Mme AB AA, Mme T J, Mme U AK,
M. B H, Mme M P, Mme Sophie Baron, M. D K,
Mme F R, Mme X S, M. I AM, Mme AD O, M. AL AF AR, M. AE Z, Mme AJ AP,
Mme Sophie L.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
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