Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 févr. 2026, n° 2600461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… E…, représentée par Me Dézallé, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour déposée le 7 avril 2025 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
elle bénéficie d’une présomption d’urgence ;
ses droits à assurance maladie vont cesser et emporter ainsi d’importants effets sur son état de santé ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de refus au motif que :
elle n’est pas motivée en dépit de la demande de communication de motifs ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de la part de la préfecture du dossier médical devant être rempli et envoyé pour instruction à l’OFII ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant;
elle porte atteinte à son droit à recevoir des soins.
Par un courrier enregistré le 2 février 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a informé le tribunal qu’il était dans l’attente du retour de l’OFII et qu’un kit médical avait été mis à la disposition de Mme E….
Vu :
- la requête n° 2600438 enregistrée le 27 janvier 2006 par laquelle Mme E… demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour déposée le 7 avril 2025 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du jeudi 5 février 2026 à 10 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Martin, greffière d’audience :
- le rapport de M. Deliancourt, juge des référés ;
- les observations de Me Dézallé, représentant Mme E….
Me Dézallé a développé les moyens et les arguments qu’elle avait soulevés dans ses écritures. Elle a en particulier insisté sur la circonstance que Mme E… ne s’était vue délivrer lors du dépôt de demande du 7 avril 2025 ni récépissé, ni autorisation provisoire de séjour, ni n’a été informée de l’instruction de sa demande en dépit de ses divers courriers en ce sens, que les services de la préfecture ainsi que l’ANEF lui avaient demandé à plusieurs reprises et sans justification de redéposer une nouvelle demande de titre de séjour, que sa première demande le 7 avril 2025 avait été clôturée sans justification par l’ANEF ainsi qu’il résulte de la capture d’écran en ce sens du 27 octobre 2025, ledit message lui demandant de redéposer une nouvelle demande sur le site dès lors que sa demande ne pouvait être traitée en raison d’une difficulté informatique, qu’elle avait ainsi dû déposer une nouvelle demande le 20 janvier 2026, que ce n’est que par courriel du 29 janvier 2026 que la préfecture lui a adressé le dossier à transmettre à l’OFII, que sa demande de communication des motifs du 23 janvier 2026 a été rejetée par courriel en réponse du 28 janvier 2026, dont une copie a été produite au cours de l’audience, et qu’une décision implicite de refus de titre de séjour est née du silence gardée sur sa demande du 7 avril 2025.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent, ni représenté, ni excusé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 heures 15.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme E…, ressortissante géorgienne née le 6 janvier 1983 à Akhmeta (Géorgie), est entrée régulièrement en France en novembre 2022 accompagnée de son époux, M. B… D…, né le 8 décembre 1986 en Géorgie, et de leurs deux enfants, C…, née le 10 avril 2016 à Tbilissi (Géorgie), et Ioane, né le 12 avril 2019 également à Tbilissi. Le préfet d’Eure-et-Loir lui a délivré le 13 juin 2024 un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » valable jusqu’au 12 juin 2025 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme E…, qui souffre notamment d’une polyarthrite rhumatoïde immuno-positive érosive et d’une maladie cœliaque, a déposé le 7 avril 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le conseil de Mme E… a adressé par courrier du 23 janvier 2026 une demande de communication de motifs à laquelle il lui a été répondu par courriel du 28 janvier 2026 que sa demande avait été clôturée et que, pour des raisons techniques, une nouvelle demande devait être déposée et que celle déposée le 20 janvier 2026 allait être traitée. Par la présente requête, Mme E… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution du refus implicite né le 7 août 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire est demandée sans forme (…) au président de la juridiction saisie ».
Me Dézallé justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle par courrier en date du 23 janvier 2026 sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans n’a pas encore statué. Compte tenu de l’urgence à statuer sur la demande de Mme E…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France.
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il peut solliciter la communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence s’agit du refus implicite de renouvellement de son titre de séjour :
9. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme E… a déposé le 7 avril 2025 une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lequel expirait le 12 juin 2025. Elle bénéficie ainsi d’une présomption d’urgence. Il n’est fait état par le préfet d’Eure-et-Loir qui n’a ni produit en défense ni n’était présent à l’audience d’aucune circonstance particulière de nature à renverser en l’espèce cette présomption. Par suite la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 cité au point 8 est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus :
11. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de la motivation du refus implicite et de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile sont tous deux de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de renouveler la carte de séjour dont Mme E… était titulaire.
12. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution la décision implicite de refus du préfet d’Eure-et-Loir.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
14. Eu égard aux motifs énoncés au point 10 de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la situation de Mme E… dans un délai de deux mois et de la munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
15. Mme E… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve que Mme E… soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Dézallé, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1.500 euros à Me Dézallé. Dans l’hypothèse où Mme E… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour déposée le 7 avril 2025 par Mme E… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête dirigée contre cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la situation de Mme E… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’État versera à Me Dézallé, conseil de Mme E…, une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme E… à l’aide juridictionnelle et que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme E… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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