Rejet 4 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 4 nov. 2022, n° 2009711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2009711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.) Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020 sous le n°2009711, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du
30 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a retiré son agrément en qualité d’assistant maternel.
M. C soutient que :
— les motifs de la décision attaquée sont infondés dès lors que les rapports des visites de contrôle inopinées des puéricultrices de la protection maternelle infantile (PMI), intervenues le 1er juillet 2019, les 22 et 28 janvier, le 24 juillet et le 25 août 2020, sur lesquels elle s’appuie, sont entachés d’inexactitudes matérielles et d’erreurs d’appréciation ;
— la puéricultrice ayant procédé à la visite de contrôle du 28 janvier 2020 est de mauvaise foi ;
— la décision attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Le département du Val-de-Marne fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Une lettre du 15 juillet 2022 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 2 septembre 2022.
Une ordonnance du 6 septembre 2022 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
II.) Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020 sous le n°2009712, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du
30 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a retiré son agrément en qualité d’assistante maternelle.
Mme C soutient que :
— les motifs de la décision attaquée sont infondés dès lors que les rapports des visites de contrôle inopinées des puéricultrices de la protection maternelle infantile (PMI), intervenues le 1er juillet 2019, les 22 et 28 janvier, le 24 juillet et le 25 août 2020, sur lesquels elle s’appuie, sont entachés d’inexactitudes matérielles et d’erreurs d’appréciation ;
— la décision attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Le département du Val-de-Marne fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Une lettre du 15 juillet 2022 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 2 septembre 2022.
Une ordonnance du 6 septembre 2022 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire présenté pour Mme C a été enregistré le 17 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C exerçaient tous deux la profession d’assistants maternels à leur domicile commun et étaient agréés par le département du Val-de-Marne, respectivement depuis le 2 octobre 2014 pour l’accueil de deux enfants, et depuis le 3 juillet 2007 pour l’accueil de 4 enfants dont deux de moins de 18 mois. Ces agréments ont été régulièrement renouvelés depuis lors. Suite à des plaintes de parents et à des visites inopinées à leur domicile des puéricultrices de la protection maternelle infantile (PMI), intervenues notamment le 1er juillet 2019, les 22 et
28 janvier, le 24 juillet et le 25 août 2020, M. et Mme C ont été entendus lors d’entretiens menés par la responsable du territoire de ce service. Par deux décisions du 30 septembre 2020, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a décidé de retirer leurs agréments. M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la jonction:
2. Les requêtes n°s 2009711 et 2009712 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version alors en vigueur : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code dans sa version alors en vigueur : « L’agrément de l’assistant maternel précise le nombre et l’âge des mineurs qu’il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l’accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l’assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code dans sa version alors en vigueur : " () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil général peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être
confié () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-3 du même code dans sa version alors en vigueur : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : () / 3° Disposer d’un logement dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s’agissant d’un candidat à l’agrément d’assistant maternel, de l’âge de ceux pour lesquels l’agrément est demandé ». Aux termes de l’article R. 421-26 de ce code dans sa version alors en vigueur : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément ». Aux termes de l’article R. 421-39 de ce code dans sa version alors en vigueur : « L’assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l’un de ces éléments est déclarée dans les huit jours. ». Aux termes de l’article R. 421-41 de ce code dans sa version alors en vigueur : « En cas de changement de résidence de l’assistant familial ou de changement de lieu d’exercice de l’assistant maternel à l’intérieur du département, l’assistant maternel ou l’assistant familial communique, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa nouvelle adresse au président du conseil départemental quinze jours au moins avant son emménagement ».
5. Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies.
En ce qui concerne les moyens communs aux deux requêtes:
6. Pour retirer son agrément d’assistant maternel à M. Roche, le président du conseil départemental du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance que celui-ci avait fait preuve d’une attitude violente en présence de l’enfant qui lui était confié lors de la visite à domicile des agents de la PMI le 28 janvier 2020, sur une absence de prise en compte des conseils et recommandations des agents de la PMI lors de leurs précédentes visites, sur la circonstance qu’il n’a pas informé le département de son déménagement, intervenu à la mi-mars 2019, et donc du lieu de prise en charge des enfants, sur le non-respect de l’obligation de déclaration des arrivées et des départs d’enfants dans le délai de 8 jours, sur la circonstance qu’il a déclaré l’arrivée d’un enfant alors que celui-ci était à la charge de Mme C, sur des délégations d’accueil irrégulières, sur une prise en charge des enfants inadaptée et sur des conditions d’accueil non sécurisées pour les enfants au sein de son nouveau logement.
7. Pour retirer son agrément d’assistante maternelle à Mme Roche, le président du conseil départemental du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance que celle-ci a accueilli simultanément 5 enfants alors qu’elle n’était agréée que pour 4, sur la circonstance qu’elle n’a pas informé le département de son déménagement, intervenu à la mi-mars 2019, et donc du lieu de prise en charge des enfants accueillis, sur le non-respect de l’obligation de déclaration des arrivées et des départs d’enfants dans le délai de 8 jours, sur des délégations d’accueil irrégulières, sur une prise en charge des enfants inadaptée et sur des conditions d’accueil non sécurisées pour les enfants au sein de son nouveau logement.
8. En premier lieu, d’une part, il est constant que Mme C a accueilli simultanément 5 enfants alors qu’elle n’était agréée que pour 4 en méconnaissance de l’article
L. 421-6 précité du code de l’action sociale et des familles, que M. et Mme C n’ont pas informé le département dans le délai prévu par l’article R. 421-41 du même code de leur déménagement, intervenu à la mi-mars 2019, et donc du lieu de prise en charge des enfants accueillis, que M. C n’a pas déclaré au département l’accueil d’un enfant dans les délais prévus par l’article R. 421-39 du même code alors que les parents de celui-ci informaient la PMI qu’ils ont passé un contrat avec Mme C, que M. C a délégué à son épouse la prise en charge d’au moins un enfant qu’il était censé personnellement accueillir.
9. D’autre part, il ressort des pièces des dossiers et plus particulièrement des rapports des visites de contrôle inopinées des agents de la PMI, intervenues au domicile de M. et
Mme C le 1er juillet 2019, les 22 et 28 janvier, le 24 juillet et le 25 août 2020, ainsi que des comptes rendus d’entretiens du 21 et du 25 février 2020, que les conditions d’accueil des mineurs au sein de leur nouveau logement se sont avérées dangereuses en raison de la présence de fils électriques accessibles, de l’escalier extérieur non sécurisé, de l’escalier du salon non sécurisé, de la présence de produits toxiques à hauteur d’enfant et d’un jardin non sécurisé et que M. C s’est montré peu coopératif lors de la visite du 28 janvier 2020 en faisant preuve d’un comportement agité, s’emportant jusqu’à frapper un mur en présence des deux agents de la PMI et de l’enfant dont il avait la charge. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’inexactitudes matérielles ne peuvent être accueillis. En outre, en considérant que ces comportements étaient de nature à justifier le retrait des agréments d’assistants maternels des intéressés, le président du conseil départemental du Val-de-Marne n’a pas entaché ses décisions d’erreur d’appréciation. Enfin, si, en invoquant l’existence d’une « mauvaise foi » de la puéricultrice intervenue lors du contrôle du 28 janvier 2020, M. C a entendu soulever un moyen tiré du détournement de pouvoir, il ne résulte pas de ce qui précède qu’un tel détournement de pouvoir serait établi, alors notamment que la puéricultrice mise en cause n’était pas le seul agent de la PMI présent lors des visites du 28 janvier, 24 juillet,
25 août 2020 et qu’elle n’était d’ailleurs pas présente lors de la visite du 1er juillet 2019.
10. En second lieu, compte tenu de l’objectif d’intérêt général tenant à la préservation et la protection de la santé et de la sécurité des mineurs accueillis, et du nombre et de la gravité des manquements constatés, le moyen tiré de ce que les mesures de police administrative spéciale attaquées seraient disproportionnées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 30 septembre 2020 par lesquelles le président du conseil départemental du Val-de-Marne a décidé de retirer leurs agréments d’assistants maternels.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D C et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Allègre, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
Le rapporteur,
M. DUMAS Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2009711
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