Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 20 juin 2024, n° 2101129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de 771,35 euros au titre de la prime d’activité ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.
La requérante soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation de précarité ne lui permet pas de régler la totalité de la somme demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la CAF de la Corse-du-Sud, représentée par Me Mermet, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante n’a pas déclaré les revenus corrects au titre de la période d’avril à décembre 2020 et que le quotient familial de la requérante justifie aussi le refus de remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des dispositions du 6° de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties le jour de l’audience.
Le rapport de M. Pierre Monnier a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Corse-du-Sud a décidé le 18 mars 2021 de récupérer auprès de Mme A un paiement indu de prime d’activité d’un montant de 1 100,15 euros. Par une réclamation en date du 22 mars 2021, Mme A a demandé à la CAF de la Corse-du-Sud de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Le 8 septembre 2021, le directeur de la CAF de la Corse-du-Sud a rejeté cette demande. La requérante doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de son indu d’un montant de 771,35 euros au titre de la prime d’activité sur la période de juillet à décembre 2020.
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Enfin, lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient Mme A, l’indu de prime d’activité d’un montant de 771,35 euros au titre des mois de juillet à décembre 2020 est imputable non à une erreur de la CAF, mais au fait que Mme A n’a pas déclaré en temps utile certains de ses revenus. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme A ne saurait être retenue.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A, quelle que soit la précarité de sa situation, n’est pas fondée à demander que lui soit accordée une quelconque remise de sa dette.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MONNIERLa greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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