Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 26 juin 2025, n° 2501050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mars 2025 et 15 avril 2025, M. E B, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a décidé qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an s’appliquera d’office s’il ne quitte pas le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa demande « afin de lui délivrer un titre provisoire de séjour », sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il pouvait prétendre à un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls » ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— et les observations de Me Niakaté, substituant Me Merhoum-Hammiche, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 2 janvier 1999, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français en décembre 2020 selon ses déclarations. Le 30 septembre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 13 novembre 2024, le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a décidé qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an s’appliquera d’office s’il ne quitte pas le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, en vertu du deuxième aliéna du I de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, en cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. Il a été mis fin, par décret du 23 septembre 2024, aux fonctions de M. C A en qualité de préfet de l’Eure. Dans ces conditions, M. D F, nommé secrétaire général de la préfecture de l’Eure par décret du 14 février 2024 régulièrement publié, et préfet par intérim de plein droit, était compétent pour signer l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 435-1, L. 611-1 3° et L. 612-1 de ce code dont le préfet a fait application. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé, en mentionnant notamment qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée pour un poste de mécanicien et la durée de cette activité professionnelle. Il mentionne également sa durée de séjour en France et qu’il est célibataire sans charge de famille. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant n’établissant ni même n’alléguant résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant une admission exceptionnelle au séjour, et non un titre de séjour de plein droit, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il remplissait effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions pour soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En quatrième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 de la même convention stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que : « le titre de séjour portant la mention »salarié« , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
7. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Il s’ensuit que le préfet de l’Eure ne pouvait légalement refuser l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. B en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
10. En l’espèce, ainsi que le soutient le préfet de l’Eure en défense, la décision attaquée trouve son fondement légal dans le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Il y a donc lieu de substituer le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet à l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet pouvait prendre la même décision sur son fondement, que cette substitution de base légale ne prive le requérant d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
11. M. B soutient qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée pour des fonctions de mécanicien, profession à laquelle il a été formé et que son employeur a des difficultés de recrutement. Toutefois, il n’est titulaire de ce contrat de travail que depuis le 11 septembre 2023, soit une durée de 14 mois à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de l’Eure a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir général de régularisation, en ce qui concerne la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
12. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. M. B est entré sur le territoire français en décembre 2020 à l’âge de 21 ans. Il est célibataire et sans charge de famille. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dès lors que ses parents y résident ainsi que ses frères et sœurs. Dans ces conditions, et malgré une bonne insertion sociale, l’ensemble des éléments du dossier ne permet pas de caractériser l’existence d’une atteinte disproportionnée au droit de M. B de mener une vie privée et familiale, ni d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
14. En sixième lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir qu’il remplirait les critères énoncés par cette circulaire.
15. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la nationalité du requérant et précise qu’il peut être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
17. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
19. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les () décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
20. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure, au nombre des motifs qui justifient sa décision, une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. L’article 5 de l’arrêté attaqué prévoit que « si M. B ne quittait pas le territoire français dans le délai de 30 jours, une interdiction de retour sur le territoire français d’un an s’appliquera d’office ». Toutefois, l’arrêté attaqué ne vise aucune des dispositions relatives aux interdictions de retour sur le territoire français citées au point 18, ne précise pas dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure M. B est susceptible de se trouver, et ne s’est pas prononcé sur les critères mentionnés au point précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être accueilli.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre cette décision, à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an, annulation qui n’implique pas de mesure d’injonction. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an contenue dans l’arrêté du 13 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Merhoum-Hammiche et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. GalleLa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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