Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 juin 2025, n° 2517124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B A, représenté Me Hug, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 13 mai 2025, par laquelle le préfet de police a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, a refusé sa demande de changement de statut « talent carte bleue européenne », l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite, s’agissant d’un retrait de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas pu présenter ses observations ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, enregistrées et communiquées le 25 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le numéro 2517125 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Mme Hnatkiw a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 25 juin 2025, tenue en présence de Mme Henry greffière d’audience, Mme Hnatkiw a donné lecture de son rapport et entendu :
— Les observations de Me Hug représentant M. A.
— Les observations de Me Phalippou représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant tunisien né le 1er mars 1988, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié en mission », valable du 16 mars 2022 au 15 mars 2026. Par une demande déposée le 6 juin 2023, il a sollicité le changement de son statut vers la mention « passeport talent-carte bleue européenne ». Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été titulaire d’un titre de séjour pluriannuel expirant le 15 mars 2026. Par un arrêté en date du 13 mai 2025, le préfet de police a décidé de lui retirer ce titre. Le préfet de police doit être également regardé comme ayant refusé au requérant le changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour « passeport carte bleue européenne ». L’urgence à suspendre un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l’urgence doit être admise.
4. Il résulte des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour qu’elle est fondée sur le fait que le requérant n’a travaillé en qualité de salarié en mission dans la société Lyndatas groupe, en qualité d’ingénieur d’études, ainsi que le lui permettait le titre de séjour « salarié en mission » valable quatre ans qui lui avait été délivré à ce titre, que jusqu’au 30 septembre 2022. Il est resté sans emploi du 1er octobre 2022 au 12 mars 2023, quelles qu’en soient les raisons. Il présente un nouveau contrat de travail, pour la société Premium SAS, à compter du 24 mars 2023, en qualité d’ingénieur développement, sans être toutefois en possession du titre de séjour adéquat et sans avoir informé l’administration de son changement de situation professionnelle, et ce n’est que le 6 juin 2023 qu’il a sollicité son changement de statut. Eu égard à ce motif, les moyens de légalité interne invoqués à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour, tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance des articles L. 421-11, L. 435-1 et L. 435-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont inopérants, et les moyens de légalité externe tirés du défaut de motivation, dont il résulte de l’instruction qu’ils ne sont pas fondés, ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
C. HNATKIW
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2517124/1
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