Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2206621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. D A, représenté par Me Ferrari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a explicitement rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de Saône-et-Loire du 14 décembre 2020 ayant ajourné sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que la signataire de la décision ministérielle attaquée aurait reçu une délégation de signature ou une délégation de compétence ;
— la décision ministérielle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le délai de recours contre la décision préfectorale du 14 décembre 2020 n’a commencé à courir que le 20 janvier 2022, date à laquelle cette décision lui a été notifiée, à sa demande, par le ministre de l’intérieur.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, respectivement enregistrés le 12 juin 2023 et le 12 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 décembre 2020, le préfet de Saône-et-Loire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. D A, ressortissant marocain. La décision du 9 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé et réceptionné le 31 janvier 2022 s’est substituée à la décision du préfet de Saône-et-Loire. M. A demande l’annulation de la décision ministérielle.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. C B, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du Président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme E F, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Si le préfet du département () estime () qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (), il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ». Selon l’article 45 de ce même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations (). / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux () ». Il incombe au ministre de l’intérieur, lorsqu’il oppose la tardiveté d’un recours, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée que, pour rejeter le recours formé par le requérant, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce recours était tardif.
5. Par ailleurs, en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
6. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé, qui contenait la décision préfectorale du 14 décembre 2020, a été adressé à M. A puis retourné à l’administration, que l’avis de réception rattaché à ce pli portait la mention « présenté / avisé le14/01/2021 » et que la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, y était cochée. Ces mentions suffisaient à établir que l’intéressé, qui ne soutient pas avoir changé d’adresse, avait été régulièrement avisé de la possibilité de retirer, dans le délai prévu par la réglementation postale, le pli recommandé au bureau de poste dont il relevait alors. Le délai de recours contentieux, déclenché par cette notification de la décision préfectorale, qui comportait la mention des voies et délais de recours, était expiré lorsque M. A a formé son recours administratif préalable obligatoire, reçu par l’administration le 31 janvier 2022. Par suite, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, par la décision attaquée, rejeté le recours formé par le requérant sur le motif tiré de ce que ce recours était tardif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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