Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 oct. 2025, n° 2506905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS AM & JT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, la SAS AM&JT, représentée son président, M. A… B…, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bretagne de lui communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’ensemble des documents relatifs au contrôle du 18 janvier 2023 effectué dans son établissement, à l’exception des procès-verbaux transmis au procureur de la République ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que les documents dont elle sollicite la communication doivent lui permettre d’assurer sa défense dans le cadre du contentieux en cours, enregistré auprès du tribunal administratif de Rennes sous le n° 2404893 ;
- la commission d’accès aux documents administratifs a confirmé, dans son avis n° 20253179 du 19 juin 2025 que les documents sollicités sont communicables, à l’exception des procès-verbaux transmis au procureur de la République ;
- le silence conservé par la DREETS plus d’un mois après la mise en demeure qui lui a été adressée de communiquer les documents relatifs au contrôle effectué le 18 janvier 2023 dans son établissement vaut décision implicite de refus, en vertu des dispositions de l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le refus implicite de lui communiquer les documents sollicités est manifestement illégal en ce qu’il n’a été assorti d’aucun motif précis, ni d’une motivation document par document et en ce qu’il porte une atteinte grave et immédiate à la liberté fondamentale que constituent le droit à un recours effectif et le respect du principe du contradictoire.
Vu :
- la requête n° 2404893 enregistrée le 19 août 2024 par laquelle la SAS AM&JT demande l’annulation de la décision du 20 juin 2024 du préfet de la région Bretagne ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours.
4. Toutefois, lorsqu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.
5. En l’espèce, il est constant que la société AM&JT a saisi le tribunal d’une requête enregistrée sous le n° 2404893 tendant à l’annulation d’une décision du préfet de la région Bretagne en lien avec le contrôle dont elle a fait l’objet. Il lui appartiendra donc de présenter sa demande de communication dans le cadre de ce recours au fond, auprès du magistrat rapporteur du dossier, qui pourra, s’il l’estime utile pour la solution du litige, faire usage de ses pouvoirs d’instruction en ce sens. Il est, par suite, manifeste que la demande de communication présentée au juge des référés est dépourvue d’utilité.
6. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la société AM&JT a vainement sollicité, par courrier du 17 février 2025, la communication des documents relatifs au contrôle du 18 janvier 2023 auprès de l’administration puis qu’elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis, le 19 juin 2025, un avis favorable à la communication des documents sollicités, à l’exception de ceux ayant le caractère de documents judiciaires. Malgré la transmission d’un courrier de mise en demeure de se conformer à l’avis de la CADA, dont il a été accusé réception le 26 septembre 2025, aucune réponse ne lui a été apportée par l’administration. Tenu de ne pas faire obstacle à l’exécution d’une décision de refus de communication, même si elle est implicite, le juge des référés, saisi que le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut que rejeter une telle demande de communication.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société AM&JT doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société AM&JT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS AM&JT.
Fait à Rennes, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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