Non-lieu à statuer 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2025, n° 2418010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418010 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 juin 2024, le 3 juillet 2024 et le 17 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Tomas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 500 euros, sauf à parfaire augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie » et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Sur la demande de provision :
2. Par un jugement du 8 janvier 2025, le tribunal a statué au fond sur la requête indemnitaire n° 2418007/4-3 introduite par Mme B et ayant le même objet que la présente requête en référé-provision. Par suite, les conclusions susvisées, tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser à la requérante une provision, sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant au versement d’une somme de 1 500 euros à titre de provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
J.P. SEVAL
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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