Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 nov. 2025, n° 2518336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme C… D…, agissant pour le compte de M. E… B…, en sa qualité de curatrice, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle la maire de Paris a rejeté la demande d’aide pour l’hébergement en établissement au profit de ce dernier et son admission à l’aide sollicitée à compter du 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent (…) : / 7° Rejeter après expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». En outre, l’article R. 772-6 dudit code prévoit que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 2221-, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». La demande de régularisation adressée sur ce fondement a été notifiée le 7 juillet 2025 à la curatrice de M. B… qui n’y a pas répondu.
La décision litigieuse de la maire de Paris refusant à M. B… l’aide à l’hébergement en établissement a été prise au motif que les ressources familiales étaient suffisantes et que, notamment, les 90% des ressources de M. B…, augmentées de la participation familiale de Mme F… A…, estimée à 272 euros, permettaient de financer dans leur intégralité, sans le concours de l’aide sociale, les frais d’hébergement occasionnés par l’accueil de M. B… en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Toutefois, en se bornant à indiquer que cette décision contrevient à l’esprit du dispositif d’aide sociale reposant sur une évaluation réaliste et conforme aux tarifs effectivement pratiquées pour les personnes âgées dépendantes qui se voient appliquées une tarification dite « à titre payant », la requérante, qui remet en cause la tarification appliquée par l’établissement accueillant M. B…, ne conteste pas utilement les motifs de la décision attaquée de la maire de Paris prise au regard des ressources familiales disponibles de M. B… et de la participation de son obligée alimentaire, et n’expose ainsi qu’une argumentation insusceptible de venir au soutien de sa demande d’annulation Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
OR D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, curatrice de M. B….
Fait à Paris, le 25 novembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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