Rejet 6 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 août 2024, n° 2402931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024 et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 23 juillet et 1er août 2024, ces derniers n’ayant pas été communiqués, la maire de la commune de Rubempré demande au tribunal de déclarer M. B D démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune.
Elle soutient que l’intéressé a expressément refusé d’assurer les fonctions d’assesseur du bureau de vote de la commune lors du scrutin du 7 juillet 2024, sans par ailleurs se prévaloir d’une excuse valable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, M. B D conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il se trouvait dans l’incapacité de tenir les bureaux de vote lors des élections précitées en raison de son état de santé et de ses congés prévus de longue date, tandis que la dissolution de l’Assemblée Nationale est intervenue de manière inopinée ;
— il ne lui appartenait pas de rechercher un remplaçant pour assurer les fonctions d’assesseur, dès lors que cette tâche relève des missions du président du bureau de vote ;
— il ne peut être fait droit à la demande de démission d’office de ses fonctions présentée sur le fondement de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il ne peut lui être reproché une abstention persistante ;
— la demande de démission d’office de ses fonctions est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la composition du bureau de vote ainsi que la répartition des plages horaires n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La maire de la commune de Rubempré demande au tribunal de déclarer démissionnaire d’office M. D de ses fonctions de conseiller municipal de la commune à raison de son refus d’assurer les fonctions d’assesseur du bureau de vote de la commune lors du scrutin du 7 juillet 2024.
2. Aux termes de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation () ». Selon l’article R. 2121-5 du même code : « Dans les cas prévus à l’article L. 2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L. 2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif () ». Selon l’article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / – Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / – Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l’ordre de priorité suivant : l’électeur le plus âgé, puis l’électeur le plus jeune ".
3. Il résulte de ces dispositions que la fonction d’assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, leur refus de les exercer sans excuse valable les expose à ce que le tribunal les déclare démissionnaires de leur mandat sur le fondement de ces dispositions.
4. Il résulte de l’instruction que si M. D a expressément refusé, par des messages électroniques des 2 et 3 juillet 2024 adressés au maire de la commune de Rubempré ainsi qu’aux conseillers municipaux de cette dernière, d’assurer les fonctions d’assesseur du bureau de vote lors du second tour des élections législatives le 7 juillet 2024, il justifie de son absence par la production d’un certificat médical daté du 1er juillet 2024 attestant que son état de santé contre indique la participation à des activités en collectivité durant une période de 7 jours. Il s’ensuit que M. D, qui précise dans ses écritures qu’il souffrait du virus de la covid-19 et a indiqué par message du 4 juillet 2024 qu’il était souffrant, justifie d’une excuse valable à son refus d’assurer ses fonctions d’assesseur du bureau de vote lors du scrutin du 7 juillet 2024. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit la circonstance que l’intéressé n’ait pas transmis à la maire de la commune son certificat médical du 1er juillet avant le scrutin du 7 juillet, la maire de la commune de Rubempré n’est pas fondée à demander que la démission d’office de M. D soit prononcée sur le fondement des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la maire de la commune de Rubempré doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la maire de la commune de Rubempré est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. B D.
Copie en sera transmis pour information à la maire de la commune de Rubempré et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 5 août 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente-rapporteure,
— M. A, magistrat honoraire,
— M. Fumagalli, conseiller.
;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024.
La présidente,
signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. FumagalliLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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