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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2210283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210283 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2022, le 1er septembre 2023 et le 23 novembre 2023, l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Société du Grand Paris, devenu Société des Grands Projets, représenté par Me de Crevoisier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction de la taxe d’aménagement mise à sa charge au titre de la construction de la gare de Chelles par deux titres de perception du 8 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la gare de Chelles appartient au réseau de transport de voyageurs Grand Paris Express et est un établissement industriel au sens des dispositions du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, de sorte qu’elle doit se voir appliquer un abattement de 50 % sur les valeurs constituant l’assiette de la taxe d’aménagement, en dehors des surfaces commerciales ;
- la notion d’établissement industriel doit être interprétée de la même manière qu’en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- les surfaces commerciales sont exonérées de taxe d’aménagement en application du 4° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la Société des Grands Projets ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- les conclusions de M. Delmas, rapporteur public,
- et les observations de Me de Crevoisier, représentant la Société des Grands Projets.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté en date du 25 juillet 2017, la préfète de Seine-et-Marne a accordé à l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Société du Grand Paris, devenu Société des Grands Projets, un permis de construire portant sur la construction de la gare de Chelles (Seine-et-Marne). Deux titres de perception ont été émis le 8 avril 2021 au titre de la taxe d’aménagement à l’encontre de l’intéressée pour des montants respectifs de 136 185 euros et 136 183 euros. Par la présente requête, la Société des Grands Projets demande au tribunal la réduction de la taxe d’aménagement émise par les titres de perception du 8 avril 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne :
Aux termes de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « En matière d’assiette, les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique. / (…) Les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux ». Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198 10 (…) ». Aux termes de l’article R. 421 5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales que seule la notification au contribuable d’une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l’oppose à l’administration fiscale, l’absence d’une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision.
Il résulte de l’instruction que la Société du Grand Paris a adressé sa contestation des titres de perception du 8 avril 2021 à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne le 15 février 2022, laquelle en a accusé réception par un courrier du 9 mars 2022. Par décision du 24 mars 2022, le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne a expressément rejeté la réclamation de la Société du Grand Paris. Toutefois, dès lors que la décision de rejet du 24 mars 2022 ne mentionnait pas les délais et voies de recours, le délai de recours contentieux de deux mois n’était pas opposable à la société requérante, la circonstance que l’accusé réception du 9 mars 2022, dont l’administration au demeurant n’établit pas qu’il aurait été reçu, précise les délais et voies de recours étant de ce point de vue sans incidence. Par suite, le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne n’est pas fondé à soutenir que le délai de recours contentieux de deux mois était ainsi expiré le 22 octobre 2022, date d’enregistrement de la présente requête et la fin de non-recevoir doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin de réduction :
Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9 (…) ». Aux termes de l’article L. 331-10 de ce code, alors en vigueur : « L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13. / (…) ». Aux termes de l’article L. 331-12 du même code, alors en vigueur : « Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : (…) / 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale ».
En premier lieu, d’une part, compte tenu de la finalité poursuivie par la modulation de la valeur d’assiette des différentes catégories de construction passibles de la taxe d’aménagement, qui vise à proportionner le montant de cette imposition au coût des équipements publics que les collectivités bénéficiaires de cette taxe doivent supporter en raison des aménagements induits par chacune des catégories de construction en cause, les constructions passibles de la taxe doivent être rangées dans les différentes catégories en fonction de leur destination, mais également de leur consistance et de la nature des matériaux utilisés.
D’autre part, constituent des locaux à usage industriel, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, les locaux hébergeant une activité nécessitant d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
Il résulte de de ce qui a été dit au point précédent que si la société requérante n’a mentionné, dans le formulaire de demande de permis de construire, aucune surface destinée à une activité industrielle, mais uniquement, à hauteur de 402 m², des surfaces destinées au commerce et, à hauteur de 4 300 m², des surfaces destinées à des activités de service public ou d’intérêt collectif, cette circonstance ne suffit pas à exclure la gare de Chelles des locaux à usage industriel pouvant bénéficier de l’abattement de 50 % sur l’assiette de la taxe d’aménagement prévu par les dispositions précitées de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, si le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant dans son activité.
La gare peut être regardée comme un bâtiment uniquement destiné, à l’exclusion des surfaces commerciales, à permettre aux usagers du réseau de transport dans lequel elle s’insère, d’accéder à l’infrastructure de transports et de bénéficier ainsi du service rendu. Elle est équipée à cette fin, d’une part, d’importantes installations techniques, de matériel et d’outillage et, d’autre part, de surfaces inertes comme les planchers en rez-de-chaussée, les niveaux de sous-sol, les escaliers fixes, ainsi que les quais et façades de quais. Les installations techniques, en particulier, les systèmes de billettique et les portiques automatiques, les dispositifs de communication visuelle et orale aux voyageurs, les équipements d’accès destinés aux personnes valides ou à mobilité réduite, tels qu’ascenseurs, escaliers mobiles ou tapis roulant, permettent aux voyageurs d’accéder aux voies, puis aux trains, en toute sécurité, grâce aux portes palières automatiques, aux rideaux métalliques motorisés permettant la fermeture des accès, mais aussi grâce au dispositif de communication d’urgence à disposition des voyageurs et du personnel, ainsi qu’aux équipements de sécurité et de lutte contre les incendies. La gare est, en outre, équipée, d’une part, d’installations techniques, de matériel et d’outillage permettant l’électrification des voies et de l’ensemble du bâtiment (câbles à haute tension, transformateurs électriques, groupes électrogènes de secours, dispositifs d’approvisionnement électrique, dispositifs d’éclairage) et la circulation des trains (dispositifs de signalisation, dispositifs d’aiguillage, locaux techniques, aires de stationnement des trains) et, d’autre part, de dispositifs permettant de répondre à l’exigence de salubrité du bâtiment, comme les engins mécanisés affectés au nettoyage ou à l’enlèvement des ordures, mais également les dispositifs de ventilation, de désenfumage, de climatisation et de traitement de l’air. Dans ces conditions, compte tenu de l’importance des installations techniques, du matériel et de l’outillage mis en œuvre dans la gare, sans lesquels elle ne peut remplir le rôle que lui assigne sa destination, tandis que les autres équipements de la gare seraient dépourvus de toute utilité en cas d’arrêt de ces installations, lesdites installations doivent être regardées comme occupant un rôle prépondérant. Dans ces conditions, la Société des Grands Projets est fondée à soutenir que la gare de Chelles constitue un local à usage industriel au sens des dispositions du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme et qu’elle est en droit de bénéficier de l’abattement de 50 % prévu par ces dispositions sur les surfaces taxables composant la gare, à l’exclusion des surfaces commerciales.
En second lieu, aux termes de l’article L. 331-9 code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, (…) et le conseil régional de la région d’Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d’aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes : / (…) 4° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés (…) ». Si la société requérante soutient que les surfaces commerciales de la gare de Chelles doivent être exonérées de la taxe d’aménagement en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 331-9 code de l’urbanisme, elle ne produit aucune délibération prévoyant une telle exonération.
Il résulte de tout ce qui précède que la Société des Grands Projets est seulement fondée à solliciter la réduction de la taxe d’aménagement mise à sa charge au titre de la construction de la gare de Chelles, à hauteur de 50 % sur les surfaces taxables composant ladite gare, à l’exclusion des surfaces commerciales.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Société des Grands Projets et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La Société des Grands Projets est déchargée de la taxe d’aménagement mise à sa charge au titre de la construction de la gare de Chelles à hauteur de 50 % sur les surfaces taxables composant ladite gare, à l’exclusion des surfaces commerciales.
Article 2 : L’État versera à la Société des Grands Projets la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public à caractère industriel et commercial Société des Grands Projets, au préfet de Seine-et-Marne et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
S. Chafki
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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