Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 mars 2026, n° 2603863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603863 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « talent-salarié qualifié » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 72 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail a été suspendu, le privant de la rémunération nécessaire pour faire face à ses charges ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la décision contestée n’est pas motivée ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2603864 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 tenue en présence de Mme Plisson, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. B…, ressortissant béninois, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable en dernier lieu du 3 décembre 2023 au 2 juin 2024, puis d’un titre de séjour en qualité de salarié du 3 juin 2024 au 2 juin 2025. Il est constant qu’il a sollicité le 3 juillet 2025 pour la première fois la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « talent – salarié qualifié » au titre de laquelle il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 novembre 2025. M. B… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance de ce titre de séjour, née à l’expiration du délai de quatre mois.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… exerce un emploi en tant que « développeur Back-End » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 20 mai 2024 prévoyant une rémunération de 3 864 euros mensuels, cette activité impliquant la possibilité de déplacements réguliers en France et à l’étranger. L’exécution de ce contrat de travail a été suspendue le 3 mars 2026 en l’absence de justificatif d’un séjour régulier sur le territoire, ne lui permettant plus de faire face à ses charges. Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution de la décision contestée portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, M. B… justifie ainsi de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement au fond. Dès lors, la condition d’urgence est remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-salarié qualifié ” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance (…) ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de titre de séjour de M. B…, alors qu’il n’est pas contesté que son dossier de demande était complet et que l’intéressé remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour demandé, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. La présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une attestation de prolongation d’instruction dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « talent-salarié qualifié » présentée par M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une attestation de prolongation d’instruction dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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