Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 4 déc. 2025, n° 2302500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302500 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 23 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de points sur le solde de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 8 février 2020, 6 août 2022 et 6 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points afférents aux infractions des 8 février 2020 et 6 août 2022 et de supprimer les mentions relatives à l’infraction 6 novembre 2022 du relevé d’information intégral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions de retrait de points de son permis ne lui ont pas été notifiées ;
- elle n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions des 6 août 2022 et 6 novembre 2022 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points sur le solde du permis de conduire de la requérante consécutive à l’infraction commise le 6 novembre 2022 et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
- les points retirés à la suite de l’infraction commise le 6 novembre 2022 ont été restitués à la requérante ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a commis une série d’infractions au code de la route ayant entrainé des retraits de points sur le capital de son permis de conduire. Par sa requête, elle demande l’annulation des retraits de points consécutifs aux infractions commises les 8 février 2020, 6 novembre 2022 et 6 août 2022 et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer les points afférents aux infractions des 8 février 2020 et 6 août 2022 et de supprimer les mentions relatives à l’infraction 6 novembre 2022 du relevé d’information intégral.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de la requérante, édité le 13 mai 2024, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré à la suite de l’infraction commise le 6 novembre 2022 lui a été restitué après six mois sans infraction. Toutefois, par sa requête, Mme A… demande à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de supprimer les mentions relatives à l’infraction 6 novembre 2022 du relevé d’information intégral. Par suite, ses conclusions ne sont pas devenues sans objet et l’exception de non-lieu à statuer présentée par le ministre doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le défaut de notification :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que Mme A… n’aurait pas été informée des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 8 février 2020, 6 août 2022 et 6 novembre 2022 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
4. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
S’agissant de l’infraction du 8 février 2020 :
5. lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction relevée par radar automatique ou relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme A…, que l’infraction commise le 8 février 2020 a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, et que l’intéressée s’est acquittée de l’amende forfaitaire correspondant à cette infraction. Mme A… ne justifie pas avoir été destinatrice d’un avis inexact ou incomplet. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour l’infraction en cause.
S’agissant de l’infraction du 6 août 2022 :
7. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
8. Il résulte de l’attestation de paiement du comptable public de la trésorerie automatisée produit par le ministre que l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction précitée a été réglée le 5 septembre 2023. En produisant un bordereau de situation mentionnant uniquement une mise en demeure en ce qui concerne l’amende afférente à l’infraction commise le 6 août 2022, la requérante n’apporte pas d’éléments de nature à établir que le règlement serait intervenu par la voie du recouvrement forcé. Dans ces conditions, Mme A… qui ne démontre pas, par ailleurs, qu’elle aurait été destinatrice de documents inexacts ou incomplets, doit être regardée comme ayant nécessairement reçu les informations requises. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction précitée doit être écarté.
S’agissant de l’infraction du 6 novembre 2022 :
9. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 6 novembre 2022 relevée par radar automatique, n’a pas donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire mais à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. En l’absence de défense de la part du ministre sur cette branche du moyen, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait reçu l’information sur la qualification de cette infraction, nécessairement propre à celle-ci, ce qui a eu pour effet de la priver d’une garantie substantielle instituée par la loi. Par suite, la décision de retrait de points correspondant à l’infraction précitée doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne la réalité des infractions commises les 6 août 2022 et 6 novembre 2022 :
10. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
11. Il ressort du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A… que les infractions commises les 6 août 2022 et 6 novembre 2022 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée. Mme A…, qui se borne à produire un courrier en date du 31 juillet 2023, sans apporter au demeurant sa preuve de dépôt, n’établit pas avoir présenté une réclamation aurait été regardée comme recevable et aurait entraîné, par suite, l’annulation des titres exécutoires. Dès lors, la réalité des infractions reprochées à l’intéressée est établie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à solliciter l’annulation de la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction commise le 6 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le point retiré à la suite de l’infraction commise le 6 novembre 2022 a été restitué au capital de points du permis de conduire de la requérante le 27 août 2023. Dans ces conditions, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’administration supprime du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme A… la mention relative au retrait de point intervenu à la suite de l’infraction commise le 6 novembre 2022. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de point consécutive à l’infraction commise le 6 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de supprimer du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme A… la mention relative au retrait de point intervenu à la suite de l’infraction commise le 6 novembre 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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