Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 août 2025, n° 2502127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, le préfet de la Marne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. C A et de Mme B A du logement qu’ils occupent, situé au 22 avenue du général Eisenhower à Reims dans le centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA) géré par La Croix-Rouge ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions au gestionnaire de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme A, à défaut pour ces derniers de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites ;
— M. et Mme A se maintiennent illégalement dans le lieu d’hébergement sans contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, M. et Mme A, représentés par Me Gabon, demandent au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de l’héberger et de les maintenir dans leur hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à leur avocate au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37
de la loi relative à l’aide juridique.
Ils font valoir que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que le préfet ne démontre
pas que les hébergements d’urgence sont saturés ;
— les actes préalables à l’introduction de la requête ont été édictés par des autorités incompétentes ;
— la mise en demeure préalable ne leur a pas n’a pas été notifiée ;
— leur vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— le directeur du centre n’a pas été consulté, notamment dans la perspective d’une offre de relogement ;
— la décision de la cour nationale du droit d’asile ne leur a pas été notifiée ;
— ils sont dans une situation de vulnérabilité, au regard notamment de l’âge de leurs enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, juge des référés ;
— les observations de Me Gabon, qui réitère les arguments développés
dans ses écritures ;
— et les observations de M. et Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de M. et Mme A, ressortissants guinéens, a été rejetée par des décisions du 28 février 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmées par des ordonnances de la Cour nationale du droit d’asile
le 22 février 2021, notifiées les 1er et 2 mars 2021. M. et Mme A, s’étant maintenus
dans le logement situé au 22 avenue du général Eisenhower à Reims, le préfet de la Marne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». L’article L. 551-11 du même code dispose : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement (), l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. ». Aux termes de l’article
R. 552-12 du même code : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ». Aux termes de l’article R. 552-14 du même code : " Lorsque la personne n’a pas quitté le lieu d’hébergement à la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il en informe l’office
et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d’hébergement. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Le préfet de la Marne établit que le taux d’occupation, au mois de mai 2025, des places d’accueil pour demandeurs d’asile est de 98,9 % dans le département de la Marne
pour 1 328 places et que le taux de présences indues est de 12,8 %. Il fait également valoir
que 109 places seront supprimées dans les structures d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile avant le mois de septembre 2025 alors que le taux d’occupation de ces structures est de plus de 97 % et justifie ainsi d’une situation d’urgence. Toutefois, il résulte de l’instruction
que les requérants vivent dans le logement en litige avec leurs quatre enfants nées respectivement les 24 avril 2020, 21 juillet 2021, 19 octobre 2022 9 août 2024. En outre, il n’est pas contesté que M. et Mme A ne disposent d’aucune autre alternative de logement. Ces circonstances, et notamment le très jeune âge de l’enfant cadet des requérants, sont de nature à caractériser une situation d’extrême vulnérabilité qui justifie qu’ils se maintiennent dans l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet de la Marne se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de la Marne doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance n’ayant pas pour effet de priver les requérants de leur hébergement, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais induits par le présent litige :
9. M. et Mme A sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gabon, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gabon de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle,
la somme précitée leur sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de la Marne est rejetée.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Gabon, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros leur sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. C A et de Mme B A et à Me Aurélie Gabon.
Copie sera adressée au préfet de la Marne et à l’office français de l’immigration et de l’intégration (direction territoriale de Reims).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 aout 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. HENRIOT
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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