Rejet 12 décembre 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 févr. 2026, n° 2508450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 décembre 2025, N° 2508462 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Alpha Drones France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Alpha Drones France demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2025 par laquelle la direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) Sud a classé sans suite sa demande d’autorisation pour un spectacle de drones prévu à Auch le 19 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la DSAC Sud de réexaminer sa demande d’autorisation dans un délai déterminé ;
3°) de mettre à la charge de la DSAC les entiers dépens.
Vu :
- l’ordonnance n° 2508462 du 12 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n° 2508462 du 12 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de la société Alpha Drones France tendant à la l’exécution de la décision de classement sans suite du 17 novembre 2025 opposée par la DSAC Sud à sa demande d’autorisation pour un spectacle de drones prévu à Auch le 19 décembre 2025, ainsi que la décision de la même autorité du 27 novembre 2025 rejetant son recours gracieux. L’ordonnance a été notifiée à la société requérante le 12 décembre 2025 par le biais de l’application « Télérecours citoyens », dont l’intéressée est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, ainsi qu’à son conseil le même jour, et dont il a accusé réception le 12 décembre 2025. Les courriers de notification précisaient, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, la société Alpha Drones France serait réputée s’être désistée de sa requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2508450. Or, la requérante, qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai imparti. Elle est donc réputée s’être désistée de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU Alpha Drones France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Alpha Drones France et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt et de la mer.
Fait à Toulouse, le 5 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt et de la mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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