Non-lieu à statuer 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mars 2025, n° 2501750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501750 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2025 et le 14 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Gerin, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que la préfète de l’Isère a accordé à Mme C un rendez-vous le 4 avril 2025 afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. L’intéressée a néanmoins maintenu, dans un mémoire postérieur, sa demande tendant à se voir accorder un rendez-vous sous trois jours sans toutefois justifier d’une urgence particulière alors qu’elle ne se prévaut d’aucun droit antérieur au séjour depuis son arrivée en 2017 et le rejet de sa demande d’asile. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande, qui a perdu son intérêt en cours d’instance, tendant à se voir accorder un rendez-vous dans un délai de trois jours.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme C.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 900 euros à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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