Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 mars 2025, n° 2506324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506324 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme A, se présentant comme Mme C B, retenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Elle soutient que :
— La décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations orales de Me Dos Santos, avocate commise d’office, qui soulève à l’audience le moyen tiré de l’impossibilité d’assister correctement la requérante au regard de l’urgence et du peu d’informations dont elle dispose sur sa cliente, assistée d’un interprète en vietnamien, en l’absence de l’administrateur ad hoc désigné par le procureur de la République,
— et les observations orales de Me Stefanova, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, se présentant comme Mme C B, ressortissante vietnamienne née le 12 décembre 2009, demande l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur la nomination d’un administrateur ad hoc :
2. Aux termes de l’article L. 343-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d’attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien. / Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France. / L’administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 1er mars 2025, le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Bobigny a nommé un administrateur ad hoc pour assister la requérante durant son maintien en zone d’attente aux fins de représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien, à son entrée sur le territoire national et à l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A se présentant comme Mme B telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que la requérante, de nationalité vietnamienne, est originaire de Yungi Yana. Ses parents seraient partis du Vietnam y a plusieurs années. Depuis, la requérante aurait réussi à subvenir à ses besoins en travaillant en Afrique où des personnes l’ont mise dans un avion à destination de la France sans lui donner la moindre information. Le récit de la requérante qui est des plus confus ne permet pas au tribunal d’apprécier la réalité de son vécu allégué. La requérante est quasi-muette à l’audience ne répondant que de façon parcellaire aux questions posées. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur quant à lui est dans l’incapacité de fournir au tribunal la moindre information sur la situation de Mme B à commencer par sa provenance et son numéro de vol, rendant impossible la fixation d’un pays de renvoi. S’il est constant que Mme B est mineure, l’administrateur ad hoc qui a été désigné par le procureur de la République le 1er mars est lui-même absent à l’audience. Il s’ensuit qu’en raison de cette minorité qui doit être déduite de l’ordonnance du 1er mars 2025 du procureur de la République, la requérante présente une situation de vulnérabilité. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, au regard de cette situation de vulnérabilité, et malgré la confusion totale entourant l’arrivée de cette personne sur le territoire français, il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision contestée du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () ».
8. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 6 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A se présentant comme Mme B une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A se présentant comme Mme C B et au ministre d’Etat, ministre l’intérieur.
Décision du 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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