Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 mars 2025, n° 2303873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 21 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 février 2023, le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. A B.
Par cette requête enregistrée le 7 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 1er décembre 2021 d’un montant de 1 786,98 euros ou à tout le moins, de lui accorder une remise gracieuse de sa créance.
Il soutient que cet indu est imputable à l’administration à la suite d’une erreur de saisie et que le remboursement de cet indu met en difficulté sa situation financière et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable faute de contenir des moyens et, à titre subsidiaire, que le titre de perception attaqué est légal.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Par courrier du 11 février 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de remise gracieuse de son indu de solde militaire dès lors que le requérant n’a pas lié le contentieux sur ce point en sollicitant au préalable une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était militaire jusqu’au 30 juin 2020, date à laquelle il a été radié des cadres de l’armée. Un titre de perception a été émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques de la Moselle le 1er décembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 1 786,98 euros au titre d’indus de solde militaire. Par un courrier en date du 31 janvier 2022, il a contesté ce titre de perception. Le 13 décembre 2022, l’établissement national de la solde a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques de la Moselle le 1er décembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 1 786,98 euros au titre d’indus de solde militaire.
2. D’une part, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. Le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l’ordonnateur qu’il ne remplit plus les conditions de l’octroi de cet avantage, n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement. Il résulte de l’instruction qu’un trop perçu de solde base, d’indemnité de résidence et d’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée a été versé au requérant entre le mois d’avril et mai 2020 alors qu’il n’en remplissait pas les conditions. Ce trop perçu, ne résulte d’aucune décision explicite, mais d’une simple erreur de saisie informatique. Dans ces circonstances, ce versement n’a créé aucun droit au bénéfice de M. B et l’administration pouvait légalement lui demander le remboursement des sommes indûment perçues sans que M. B ne puisse se prévaloir de cette erreur.
3. D’autre part, aux termes de l’article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l’impossibilité de payer par suite d’une gêne ou d’indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d’un montant de 76 000 €. () " Si M. B se prévaut de ses difficultés financières pour solliciter une remise gracieuse de sa créance, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait sollicité une telle remise. Il n’appartient pas au juge administratif, faisant œuvre d’administrateur, d’accorder directement ou de refuser une telle remise gracieuse. En tout état de cause, si M. B se prévaut de ses difficultés financière et familiale, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. Il s’ensuit que les conclusions présentées à ce titre, irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de perception attaqué. Ses conclusions doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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