Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 nov. 2025, n° 2513215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 et 24 octobre 2025 et le 3 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler la décision du 19 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Savoie a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans ;
4°) de suspendre les effets de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Vray, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation expresse au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu’il comporte une différence entre les motifs et le dispositif quant à la durée de la prolongation, qu’il n’est pas précisé quel alinéa de l’article L.612-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est appliqué, que ses explications sur sa demande d’asile en Italie n’ont pas été prises en considération et que la préfète de Savoie n’a pas procédé à la lecture de sa situation sur la base des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L.612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée, à ce titre, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation et présente un caractère disproportionné ;
- l’existence de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 15 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Des pièces complémentaires enregistrées les 24 et 31 octobre 2025, présentées par la préfète de la Savoie, ont été communiquées.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
- les observations de Me Vray, représentant M. A…, qui se désiste d’une branche du moyen tiré du défaut de motivation dès lors qu’il n’existe pas de différence entre les motifs et le dispositif de la décision attaquée quant à la durée de la prolongation et, pour le reste, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A…, assisté par Mme B…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate ;
- les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de la Savoie qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 20 janvier 1992, a déclaré être entré en France en 2020. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 19 octobre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de la Savoie a prolongé cette interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, du dossier de M. A… :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
La préfète de la Savoie ayant produit, les 24 et 31 octobre 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. A…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire entre les parties à l’instance a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur le surplus des conclusions :
En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; /2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la Savoie, qui a visé les dispositions précitées au point précédent, a retenu que « Monsieur A… C… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ». Ainsi et contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète a visé et a appliqué le point 1° de l’article L.612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Savoie a entendu fonder sa décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sur les dispositions des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’arrêté en litige mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, qui ont été pris en considération, notamment la durée de son séjour en France, la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 15 avril 2024 notifiée le jour même, qu’il ne justifie pas avoir exécutée, les recherches effectuées pour déterminer son absence de droit au séjour en Italie et le résultat de ces recherches, l’absence de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens établis en France ainsi que l’ensemble des faits retenus pour qualifier son comportement de menace à l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au regard de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Ces considérations sont suffisamment développées pour avoir utilement mis le requérant à même d’en apprécier la teneur et d’en discuter la légalité.
Enfin, n’étant pas tenue d’indiquer l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle du requérant transmis par ce dernier mais seulement ceux qui fondent sa décision, la préfète de la Savoie, qui, comme retenu précédemment, indique les recherches effectuées pour déterminer son absence de droit au séjour en Italie et le résultat de ces recherches, n’avait pas à reprendre dans la décision attaquée l’ensemble des allégations du requérant quant à sa demande d’asile déposée en Italie. De même, alors que la détermination de la menace à l’ordre public repose sur des faits, elle n’avait pas à attendre l’existence de poursuites ou de condamnations pénales pour qualifier le comportement de l’intéressé.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, en se bornant à produire un échanges de courriels entre avocats français et italien et des pièces en italien non traduites en français, alors que la préfète de la Savoie établit que sa demande d’asile, déposée en Italie, a été rejetée le 23 septembre 2025 et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire italien à la même date, il n’établit pas avoir effectué un recours contre cette décision en Italie ni que ce recours présenterait, le cas échéant, un caractère suspensif, d’autant que la préfète de la Savoie fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu’il a fait l’objet, le 18 octobre 2025, d’un refus d’entrée en Italie en raison de l’absence de possession de document lui permettant de pénétrer sur ce territoire. Dans ces conditions, le requérant ne justifie ni qu’une demande d’asile serait encore pendante en Italie ni qu’il pourrait se prévaloir d’un changement de circonstance faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement du 15 avril 2024 sur laquelle se fonde la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a quitté son pays en 2020 et qu’il a vécu, depuis cette date, soit en Italie soit en France. Le requérant, qui, dans ces conditions, fait état d’une courte durée de séjour en France, n’établit pas y avoir créé des liens personnels et familiaux anciens et ne justifie pas davantage disposer de moyens d’existence légaux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 15 avril 2024, qui contrairement à ce qu’il soutient et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, demeure exécutoire. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il a été signalé pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique les 25 octobre et 8 novembre 2021, d’exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre et conduite d’un véhicule sans permis les 16 janvier et 26 octobre 2023 ainsi que le 29 mai 2024 et le 31 janvier 2025, de conduite d’un véhicule sans permis et d’exercice illégal d’une activité artisanale le 14 avril 2024, de vol aggravé par deux circonstances avec violence commis le 17 novembre 2024 et de recel de bien provenant d’un vol. En se bornant à faire valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les faits reprochés, dont il ne conteste pas véritablement la matérialité, ne seraient pas suffisants pour caractériser son comportement de menace à l’ordre public. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation, prolonger pour deux années supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français initiale d’un an et porter ainsi la durée totale de cette interdiction à trois ans, cette durée ne présentant pas, en l’espèce, de caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de suspendre les effets produits par la mesure d’éloignement du préfet des Hauts-de-Seine du 15 avril 2024, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Vray et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La magistrate désignée,
V. Jorda
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète la Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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