Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 nov. 2025, n° 2508354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508354 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pialat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de le convoquer à un rendez-vous en préfecture pour le renouvellement de son récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour valide, ses contrats seraient résiliés et que cette situation le met en difficulté pour régulariser sa situation ;
la mesure est utile dès lors qu’un rendez-vous en préfecture lui permettrait de bénéficier d’un récépissé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 4 avril 2001, a déposé le 20 juin 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de le convoquer à un rendez-vous en préfecture pour le renouvellement de son récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé, M. B… se prévaut de la situation de précarité dans laquelle il se trouve alors qu’il bénéficie d’un droit au séjour, sans toutefois l’établir. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B… ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 novembre 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Lamoot
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