Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2503978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis des médecins du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu après une délibération collégiale ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que les signatures électroniques des médecins qui figurent sur cet avis ont été régulièrement apposées ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante azerbaïdjanaise, née le 12 mai 1988, est entrée régulièrement sur le territoire français le 22 octobre 2022, selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile le 17 août 2023 et ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 janvier 2024. Elle a déposé le 19 septembre 2023 une demande de délivrance d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’un enfant étranger malade. Par un arrêté du 4 juillet 2024, dont la requérante demande l’annulation au tribunal, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
Par un avis émis le 18 janvier 2024 et produit en défense, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de l’enfant Asma Gahramanli nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourrait toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
En premier lieu, la requérante soutient que la procédure serait irrégulière du fait que l’avis n’aurait pas été rendu après une délibération collégiale. L’avis précité porte la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », qui indique son caractère collégial et fait foi jusqu’à preuve du contraire. La requérante, à qui cette preuve incombe, n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de son allégation, dont le bien-fondé ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Ainsi, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R.313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
En outre, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
En l’espèce, l’avis du collège des médecins, signé par les trois médecins membres du collège à compétence nationale de l’OFII, ne constitue pas une décision administrative au sens des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui renvoie aux règles de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relatives aux échanges entre les usagers et les autorités administratives et entre autorités administratives, dont la requérante ne peut donc utilement se prévaloir. En tout état de cause, alors même que l’administration n’a justifié du respect d’aucun procédé d’identification des signatures dont est revêtu l’avis du collège de médecins, la requérante ne produit aucun élément de nature à faire douter de ce que l’avis, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
D’une part, la partie qui justifie d’un avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète de la Dordogne a, en se fondant sur l’avis du collège médical de l’OFII rendu le 18 janvier 2024, notamment estimé que si l’état de santé d’Asma Gahramanli nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourrait toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
En se bornant à soutenir que les traitements ne seraient pas disponibles dans le pays d’origine, sans produire aucune pièce au soutien de cette allégation, la requérante n’apporte pas de précisions suffisantes de nature à apprécier la disponibilité du traitement de l’enfant. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, la préfète de la Dordogne a méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
L’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, opposée à la requérante, étant écartés, Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, opposée à la requérante, étant écartés, Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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