Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 mars 2025, n° 2410001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410001 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2416141 du 18 novembre 2024, enregistrée le 19 novembre 2024 au greffe du tribunal, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B D.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal de Montreuil le 12 novembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 février 2025, M. B D, représenté par Me Enam, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi en cas d’exécution d’office et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les observations de Me Enam, représentant M. B D, présent ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B D, ressortissant portugais né le 9 août 1985, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 10 novembre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi en cas d’exécution d’office et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-191 du 24 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, la préfète de l’Essonne a donné délégation à M. C, sous-préfet d’Etampes, pendant les permanences du corps préfectoral, les samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
5. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. En l’espèce, pour obliger M. B à quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Essonne a considéré que son comportement constituait un trouble à l’ordre public, dès lors qu’il avait été interpellé le 9 novembre 2024 par les services de police de Montgeron pour des violences volontaires sur sa conjointe, en présence de mineurs de quinze ans. Il ressort du procès-verbal d’interpellation dressé le même jour que Mme E a déclaré à la police que M. B, son ex-conjoint, dont elle est séparée mais avec lequel elle réside, a violemment refermé la porte de la chambre sur elle, lui occasionnant un coup au visage, à l’occasion d’une dispute. Toutefois, il ressort de ce même procès-verbal d’interpellation, ainsi que du procès-verbal d’audition de M. B, dressé le 10 novembre 2024, que le mis en cause, s’il reconnaît une dispute, conteste les faits de violence reprochés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés auraient donné lieu à une plainte de Mme E, non plus qu’à des poursuites judiciaires, ni qu’ils seraient corroborés par d’autres pièces, telles qu’un certificat médical ou des témoignages. Enfin, si la préfète de l’Essonne reproche à M. B son absence d’insertion dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu’il exerce une activité professionnelle. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. B doit être annulée ainsi que les décisions subséquentes lui refusant un délai de départ volontaire et l’interdisant de circuler sur le territoire français.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 novembre 2024 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025
Le rapporteur,
Signé
P. Fraisseix
Le président,
Signé
P. Ouardes Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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